Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2524884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 12 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable indemnitaire, née le 27 juin 2025 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 820 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’opération de mise en fourrière de son véhicule, le 10 avril 2025.
Il soutient que :
- la responsabilité de la Ville de Paris est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration pour les dommages causés par le fonctionnement d’un service public ;
- à défaut, elle est engagée sur le fondement de la faute, son véhicule ayant été restitué dans un état dégradé.
Par des mémoires, enregistrés le 8 janvier et 19 février 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le véhicule de M. A… était abîmé avant son enlèvement par la fourrière.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mars 2026.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2025, le scooter de M. A… a fait l’objet d’une opération d’enlèvement et de mise en fourrière. Après récupération de son véhicule le même jour, M. A… a signalé plusieurs dommages qui l’affectaient sur une feuille de réclamation contresignée par les services de la fourrière. Le 27 avril 2025, il a adressé à la Ville de Paris une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de la somme 820 euros en réparation de ces dommages. Du silence de la Ville est née une décision implicite de rejet le 27 juin 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite ou expresse par laquelle l’administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Ville de Paris sur sa réclamation indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
3. En premier lieu, si M. A… entend engager la responsabilité sans faute la Ville de Paris, il n’établit pas que son préjudice présenterait un caractère anormal et spécial.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche d’observations établie par le requérant le 10 avril 2025 lors de la récupération de son véhicule, que celui-ci souffrait de quatre dommages, deux affectant la partie avant droite, un affectant la partie arrière gauche et le dernier, la partie arrière droite. Si la fiche d’enlèvement, établie avant les opérations de mise en fourrière, ne faisait pas état d’un dommage à l’arrière droit, les photographies produites par la Ville de Paris, dont il n’est pas contesté qu’elles représentent le véhicule du requérant avant son enlèvement, montrent bien un dommage affectant cette partie. Si le requérant produit des photographies de son véhicule, non datées, qui ne diffèrent de celles produites par la Ville de Paris que par l’absence d’une écaille de peinture sur la partie médiane droite du véhicule, il n’est pas établi, ni même allégué, que cette différence serait en lien direct avec les opérations de mise en fourrière. Dans ces conditions, les dommages affectant le véhicule de M. A… doivent être regardés comme préexistant aux opérations de mise en fourrière ou sans lien direct avec celles-ci, et M. A… n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de la Ville de Paris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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