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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, n° 2501579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A D, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 mai 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités Croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de se reconnaître compétent et d’examiner la demande d’asile dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 mai 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités Croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour et de la mettre en mesure de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de se reconnaître compétent et d’examiner la demande d’asile dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les décisions prises sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".
2. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D, qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article R. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des articles R. 922-4 et suivants du même code, ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 922-1 de ce code. Dès lors, les requêtes ressorties à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel a son siège le préfet du Bas-Rhin. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les dossiers de ces requêtes à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Les dossiers des requêtes de M. et Mme D sont transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. C
N°s 2501579 et 2501580
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