Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2503418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503418 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu au titre des indemnités journalières versées d’un montant de 1.566,64 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de condamner la CPAM du Loiret à réparer ses préjudices moral et financier.
Elle soutient que la décision est illégale et non fondée en raison :
— d’une erreur manifeste de la part des services de la CPAM ;
— elle est accompagnante d’élève en situation de handicap, mère isolée d’un enfant handicapé et fait face à de graves difficultés financières ;
— la CPAM a intégré les ressources de sa fille âgée de 25 ans qui est salariée et domiciliée chez elle, mais est fiscalement indépendante ;
— elle demande également réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison des préjudices moral et financier subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui exerce des fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap auprès des services départementaux de l’éducation nationale de l’Indre, a été arrêtée du 7 février au 6 avril 2024 à la suite d’un accident survenu le 6 février 2024 et a perçu pendant cette période des indemnités journalières. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret a considéré qu’elles lui avaient été versées à tort et a sollicité le remboursement d’une somme de 1.566,64 euros. Mme A a saisi le 7 avril 2025 la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a, par décision du 24 juin 2025, confirmé le maintien de cette créance. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, de la décharger du paiement de ladite somme et de l’indemniser des préjudices subis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Selon l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Aux termes de l’article R. 323-11 du même code : « () La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période () ».
4. En troisième et dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article 7 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, " L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ; () « . Selon l’article 12 de ce même décret : » Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et accueil de l’enfant, ou d’adoption est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail./ Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. () ".
Sur les conclusions présentées par la requérante :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
6. La requête de Mme A a trait au remboursement d’un trop-perçu d’indemnités journalières versées par la CPAM du Loiret, organisme de sécurité sociale. Son action est fondée sur les droits qu’elle estime tenir de sa qualité d’assurée sociale. En application des dispositions citées au point 2, il n’appartient qu’aux juridictions spécialisées de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale, ainsi que le mentionne d’ailleurs expressément la décision contestée du 24 juin 2025 de la Commission de recours amiable de la CPAM qui précise qu’elle peut être contestée dans un délai de deux mois auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée pour information à la CPAM du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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