Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2412346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. D… C…, représenté par Me Boutang, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant brésilien né le 24 août 1993, a été interpellé le 2 octobre 2024 par les forces de l’ordre. A la suite de son placement en garde à vue, il s’est vu notifier, le 4 octobre 2024, un arrêté du même jour par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que « la procédure n’a pas été respectée », de sorte que l’arrêté contesté est entaché d’un « vice de procédure », il n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constituait pas, à la date de cette décision, une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que, pour prononcer à son encontre la mesure d’éloignement contestée, le préfet s’est fondé sur le motif que l’intéressé « déclare être entré en France le 8 février 2023 sous couvert d’un passeport brésilien l’autorisant à un séjour touristique d’une durée de 90 jours et s’être maintenu sur le territoire depuis ». L’obligation de quitter le territoire est ainsi fondée sur le maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire et sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ailleurs visé par l’arrêté, et non sur le 5° du même article. En outre, si le préfet a également indiqué que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est fondé sur ce motif que pour justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prise sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation, en l’absence de menace pour l’ordre public, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, M. C… doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’intensité de son intégration sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu’il ne se prévaut, à ce titre, que de sa durée de présence effective en France de « plus d’un an » et qu’il a déclaré, lors de son audition du 2 octobre 2024, encore disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et sœurs, ses neveux ainsi que ses deux enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité interne du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’octroyer à M. C… le délai de départ volontaire prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du même code et sur le motif que l’intéressé avait été interpellé et placé en garde-à vue pour des faits de proxénétisme aggravé.
En premier lieu, M. C… ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dont il a fait l’objet.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a été interpellé le 2 octobre 2024 en possession de préservatifs et d’une somme de 1 035 euros en argent liquide alors qu’il sortait d’un pavillon d’habitation où se trouvaient plusieurs femmes se livrant à de la prostitution et, d’autre part, que si lors de son audition à la suite de son placement en garde à vue, il a déclaré être en relation avec ces femmes pour la raison qu’il leur préparerait, contre rémunération, de la nourriture, il a toutefois reconnu « se douter » qu’elles se livraient à de la prostitution, et n’a pas contesté, par ses dénégations dénuées de vraisemblance, l’ensemble des circonstances matérielles relatées dans ce procès-verbal. En outre, il ne peut utilement faire valoir, en tant que telle, la circonstance qu’il n’aurait pas encore été condamné pour ces faits, ni la présomption d’innocence, alors que la décision contestée a été prise dans l’exercice des pouvoirs de police administrative, est fondée sur le seul constat d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées et ne présente aucun caractère répressif. Ainsi, M. C… ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits qui sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors d’ailleurs qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance personnelle spécifique s’agissant d’un refus d’octroi de délai de départ volontaire.
Sur la légalité interne de l‘interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
En premier lieu, M. C… ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 12 que M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constituerait pas, à la date de cette décision, une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme E…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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