Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 oct. 2025, n° 2506706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Cassel, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 de rejet de sa demande de formation et du rejet implicite de son recours gracieux , d’enjoindre à la Poste de lui accorder la formation demandée ou de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la Poste les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car sa formation est prévue du 21 octobre au 12 décembre 2025, et l’autorisation de la suivre expire le 26 décembre suivant, il perd ses droits à crédit personnel formation, et il part à la retraite au 1er aout suivant ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, entachée d’incompétence, non motivée ; la décision est entachée d’erreur de droit, car la note TPAS du 3 février 2025 ne s’applique pas à sa situation, elle n’exclut pas le cumul avec le compte personnel formation, il bénéficie du dispositif TPAS depuis juin 2023, et cette note si elle interdisait le cumul serait illégale ; le refus de formation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures :
le rapport de M. Rabaté,
et les observations de M. A…, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu’il souhaite être agent de sécurité lors de la retraite.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, agent de la Poste, a été placé en temps partiel autorisé senior (TPAS) du 1er juin 2023 au 31 juillet 2026, et qu’il s’est engagé par convention avec La Poste à prendre sa retraite au 1er août 2026. Il demande, sur le fondement de l’article cité au point 1, la suspension de la décision du 15 juillet 2025 de La Poste qui rejette sa demande de formation « agent de prévention et de sécurité agent d’incendie » présentée dans le cadre du compte personnel de formation, et du rejet implicite de son recours gracieux.
3. En l’état de l’instruction, alors que l’article 10-1 du décret 2017-928 du 6 mai 2017 prévoit que « le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite », aucun des moyens invoqués pour le requérant mentionnés dans les visas n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
4. ll s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens, non exposés dans l’instance, et celles relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à La Poste.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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