Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2516636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025 Mme B…, représentée par Me Bozize, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de communication de l’avis du collège de l’OFII démontrant qu’il a bien été émis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales en France où vivent sa mère, son frère et son beau-père ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats (Me Claisse) conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Bozize avocat de Mme B…,
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaire, née le 30 août 1994, est entrée en France le 10 septembre 2021 selon ses déclarations. Elle a présenté le 13 octobre 2023 un titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour pluriannuel pour raisons de santé délivré à Mme B…, qui est atteinte du VIH, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis du 5 mars 2024, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est prise en charge par le service d’Immunologie clinique de l’hôpital Hôtel Dieu depuis 2022. Le médecin qui la suit indique, par des certificats des 16 octobre 2023 et 28 avril 2025, qu’elle est traitée sous biktarvy. Par ailleurs, le médecin de la requérante indique que l’état de santé de cette dernière « nécessite absolument le maintien sans interruption » de ses suivi et soins médicaux. Il ressort des pièces du dossier que ce traitement constitue une association fixe des molécules ténofovir alafénamide, emtricitabine et biktegravir. Il est constant que le biktarvy n’est pas commercialisé au Cameroun. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… pouvait bénéficier, à la date de l’arrêté contesté, eu égard à sa pathologie, d’un traitement approprié disponible dans son pays d’origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé de Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler le titre de séjour de Mme B…, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérant, d’une somme de 1 200 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à Mme B….
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 7 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à l’avocate de Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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