Rejet 10 octobre 2025
Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 nov. 2025, n° 2503596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2025, N° 2503080 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n°2503080 du 10 octobre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, malgré une relance adressée le 24 octobre 2025 à la préfecture, il n’a pas été satisfait à l’injonction prononcée.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 4 novembre 2025 qui a été communiquée.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l’ordonnance n°2503080 du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
et les observations de Me Malblanc, représentant M. B…, qui souligne que le récépissé ne lui a pas été remis et que la capture d’écran qui a été produite ne saurait en tenir lieu.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2503080 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Marne de délivrer, à titre provisoire et dans un délai de cinq jours, à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour. En l’absence d’exécution de la mesure d’injonction dans le délai imparti, M. B… demande par la présente requête au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrites d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne, par une décision du 3 novembre 2025, a délivré à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 3 novembre 2025 au 2 avril 2026. Alors même que le requérant n’aurait pas, à ce jour, reçu notification de ce document, qu’il appartient au préfet d’assurer dans les meilleurs délais, cette circonstance est sans incidence sur l’exécution de la mesure décidée par l’ordonnance du 10 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont désormais privées d’objet.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie ne sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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