Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2025, n° 2408066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme G B, représentée par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à trois mois l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition est remplie, l’urgence étant présumée dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée a pour effet de faire basculer sa situation du séjour régulier vers le séjour irrégulier et entraine la perte de son droit au travail ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, car le préfet, qui n’apporte aucun élément suffisamment précis et concordant pour établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, n’établit pas de fraude ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucune condition de durée n’étant fixée par ces dispositions quant à la preuve de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le parent auteur de sa reconnaissance, le préfet ne pouvait exiger qu’une telle preuve soit démontrée depuis la naissance de l’enfant ou depuis moins de deux ans ; en tout état de cause, le père de l’enfant contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux décisions de renouvellement de titre de séjour, car cette présomption est renversée dans la mesure où il existe un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence d’une fraude à la paternité ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il existe un faisceau d’indices concordants permettant d’établir l’existence d’une fraude ; la requérante et le père prétendu de son enfant français ont été assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes par le procureur de la République pour reconnaissance frauduleuse de paternité ;
— la participation du père déclaré de l’enfant français de la requérante n’est pas établie au sens des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408060 enregistrée le 24 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Sarasqueta, représentant Mme B, présente, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures. Me Sarasqueta précise notamment, pour contester le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité du père de son enfant français D que, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, il n’y a pas d’incohérences entre les déclarations de Mme B et celles de M. E, le père D. Elle indique également que l’acte de mariage musulman en date du 7 mars 2020 qu’a produit Mme B, et qui indique qu’elle était déjà mariée avec M. A, avec lequel elle est pacsée depuis le 8 janvier 2021, et que la demande de visa, qui mentionne qu’elle avait déjà deux enfants avec lui, ne sont que des actes établis pour son « passeur » et pour lui permettre de venir en France, qui ne correspondent pas à la réalité, bien que Mme B ne conteste pas avoir eu une première relation avec M. A avant qu’il ne quitte le Bénin et qu’elle ne rejoigne elle-même la France et qu’elle ne conteste pas non plus avoir eu un premier enfant, une fille, restée au Bénin. Me Sarasqueta soutient également qu’il ne peut être reproché à M. E d’avoir reconnu trois autres enfants dans la mesure où deux d’entre eux ont été reconnus avant qu’il n’obtienne lui-même la nationalité française et où la mère du troisième enfant qu’il a reconnu était déjà mariée avec un français. Par ailleurs, Me Sarasqueta rappelle que le père de l’enfant français de la requérante lui verse une pension alimentaire depuis 2018 et précise à cet égard que le versement de cette pension équivaut, en cas de séparation des parents, en application de l’article 373-2-2 du code civil, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Enfin, Me Sarasqueta indique qu’en l’absence de précision, l’assignation de Mme B et de M. E à une audience fixée au 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Nantes, dont Mme B n’a pas été informée, semble correspondre à une action en contestation de filiation menée par le parquet à la suite du signalement du préfet de la Haute-Garonne et qu’aucune décision judiciaire ne peut, en l’état, être opposée à Mme B,
— les observations de M. F, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en insistant en particulier sur les incohérences entre les déclarations de la requérante et celles du père de son enfant français et sur le fait que le versement d’un soutien financier par M. E à Mme B ne permet pas de démontrer de liens entre celui-ci et l’enfant de cette dernière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 6 novembre 1983 à Akpadanou (Bénin) est entrée en France le 17 décembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 22 novembre 2019 au 3 janvier 2020. Elle a bénéficié du 22 novembre 2021 au 21 novembre 2022 d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, D A Yélian E né le 31 mars 2018 à Gbokpa (Bénin), reconnu par anticipation, le 7 mars 2018, par M. C H E, ressortissant français, né le 27 février 1969 à Porto-Novo (Bénin). Mme B a sollicité le 27 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
5. En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme B. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence d’une fraude à la paternité, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressée pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-8 du même code et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, tel qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sarasqueta à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ge B, à Me Sarasqueta et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2408066
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