Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2302436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour du 23 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et durant ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 février 2023.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me Berry, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 2 janvier 1952, est entré en France le 3 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) le 10 septembre 2020. Le requérant a déposé une demande de titre de séjour au regard de son état de santé, le 23 septembre 2021. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète se soit prononcée au vu d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à son état de santé. Par conséquent, il est fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Il y a lieu pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée le 23 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B…, le 23 septembre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
S. DOBRY
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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