Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2503621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence « étudiant » ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chelly au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 6-6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code précité.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 27 juin 2001, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et comporte les principaux éléments relatifs à la situation de Mme B…. Le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de préciser le parcours scolaire et universitaire de l’intéressée ou le montant de ses revenus dès lors qu’il a opposé l’absence de production d’un visa de long séjour pour refuser de délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… est entrée en France, à l’âge de quatorze ans, avec ses parents et ses frères et sœurs le 5 septembre 2015 sous couvert d’un visa court séjour espagnol. Elle fait valoir la durée de son séjour en France et son parcours scolaire et universitaire jusqu’à son inscription en Master 2 de ressources humaines à l’Université de Montpellier. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille et les membres de sa famille présentes en France sont, à l’exception d’une sœur, en situation irrégulière. Même si elle soutient ne plus avoir de relations avec ses parents, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays où elle a vécu et a été scolarisée jusqu’à l’âge de quatorze ans et où elle n’établit pas être dénuée de toute attache familiale. Elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Ardèche du 31 mai 2021, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré malgré la confirmation de cet arrêté par le tribunal administratif de Lyon par jugement
n° 2107854 du 22 décembre 2021 et la cour administrative d’appel de Lyon du 29 juin 2023
n° 22LY01912. Si un nouvel arrêté de la préfète de l’Ardèche du 19 février 2024 a été annulé par le tribunal administratif de Lyon n° 2404774 du 18 octobre 2024, le motif d’annulation ne concerne pas l’appréciation de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, ni d’ailleurs, au titre d’étudiant. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence séjour au titre de la vie privée et familiale, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes raisons, il n’est pas établi que le préfet de l’Hérault ait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 6. Au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize et vingt et un ans ; ». Mme B… ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations du 6° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas déposé une demande de certificat de résidence à ce titre et que, en tout état de cause, elle n’en remplit pas les conditions n’étant pas née en France et n’ayant pas présenté sa demande avant son vingt-et-unième anniversaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes du titre III du protocole de l’accord franco-algérien précité : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il est constant que Mme B… ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Le préfet de l’Hérault pouvait donc à bon droit lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » pour ce seul motif. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code précité et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, la requérante ne peut davantage invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme B… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet, lequel n’était donc pas tenu d’appliquer ces dispositions. En tout état de cause, si la requérante fait principalement valoir son entrée en France alors mineure, la durée de son séjour et son parcours scolaire et universitaire manifestant son intégration dans la société française, ses éléments ne caractérisent pas des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour.
En sixième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, en indiquant qu’elle est entrée en France le 5 septembre 2015, qu’elle n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et confirmée par le juge administratif et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, eu égard aux éléments de la situation personnelle de la requérante rappelée au point 4, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet de l’Aude et à Me Chelly.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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