Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 août 2025, n° 2502726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige relatif à un avis de poursuite par commissaire de justice suite à une infraction routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B saisit le tribunal d’un litige relatif à une contravention reçue ayant donné lieu à un avis de poursuites par un commissaire de justice et en conteste le montant en précisant qu’elle a effectué plusieurs paiements non pris en compte pour le montant restant dû.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Selon l’article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation de l’avis de poursuites émis par un commissaire de justice suite à une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la contestation de l’avis de poursuites par commissaire de justice sans prendre en compte les sommes versées qui lui a été infligé, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 4 août 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 2025
Le greffier,
L. SalsmannLS
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