Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juil. 2025, n° 2508173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025,
M. C B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve privé d’hébergement et de tout accompagnement nécessaire à un jeune majeur et que cela remet en cause son projet d’insertion professionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où il a droit à une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance prévue par le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a effectivement été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 18 septembre 2024, pendant sa minorité, et qu’il ne dispose d’aucun soutien familial sur le territoire français.
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juillet 2025 à 10h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
— les observations de Me Bertaux, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il précise en soulignant que l’accompagnement dont il doit bénéficier ne se résume pas seulement à la mise à disposition d’un hébergement mais suppose un accompagnement social ;
— et les observations de M. B qui précise qu’il n’a plus d’hébergement depuis que le département a mis un terme à sa prise en charge, qu’il dort dans la rue et est isolé et a besoin d’une aide pour l’accompagner dans ses démarches vers l’autonomie ;
— le département de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. II résulte de l’instruction que M. B a été placé en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants A du 18 septembre 2024. A sa majorité M. B a sollicité l’octroi d’un accueil provisoire jeune majeur en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 4 juillet 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé de mettre fin à sa prise en charge. M. B a formé le 15 juillet 2025 le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () « . Selon l’article L. 221-1 du même code : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () « . Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ".
5. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article
R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans. Il est engagé dans une formation professionnelle pour obtenir un CAP « production service en restauration » et il a conclu un contrat d’apprentissage le 19 mai 2025 qui lui assure un revenu net mensuel égal à seulement 43 % du SMIC pendant un an. Il est constant qu’il ne dispose d’aucun hébergement depuis la fin de sa prise en charge par le département et qu’il a besoin d’un accompagnement afin de réaliser les démarches qui s’imposent au regard de sa situation et de pouvoir poursuivre ses études afin de mener à bien son projet professionnel. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B dispose d’un quelconque soutien familial sur le territoire français.
9. Dans ces circonstances, et d’une part, eu égard aux besoins de M. B et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
10. D’autre part, puisque l’intéressé est dépourvu de tout soutien familial en France, ainsi qu’il a été dit, susceptible de lui venir en aide, et a été privé de tout hébergement à compter du 4 juillet 2025, le département de l’Essonne doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en prononçant la fin de sa prise en charge à sa majorité.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du président du conseil départemental du 4 juillet 2025 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu d’enjoindre au département de l’Essonne, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. B, notamment en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement permettant de le mettre à l’abri et la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, ainsi qu’un accompagnement dans les démarches administratives et en lui proposant la signature d’un contrat jeune majeur.
Sur les frais de justice :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 4 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. B, notamment en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement permettant de le mettre à l’abri et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, ainsi qu’un suivi éducatif et en lui proposant la signature d’un contrat jeune majeur.
Article 3 : Le département de l’Essonne versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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