Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le12 juin 2025, M. A B C, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction et de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement du tribunal sur son recours en annulation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, en ce qu’il se trouve dans l’impossibilité de continuer d’exercer son activité professionnelle et de percevoir des aides sociales et se retrouve ainsi privé de ressources et soumis au risque de perdre son logement ; malgré ses démarches, l’attestation consulaire lui permettant de justifier de sa nationalité n’a pas été renouvelée par les autorités consulaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente, en l’absence de production de l’arrêté portant délégation de signature ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce code, dès lors qu’il établit être dans l’impossibilité de communiquer les documents en cours de validité de nature à justifier de sa nationalité, il ne dispose pas de passeport et n’est pas en mesure de se rendre en Angola pour en solliciter un, par ailleurs il a informé l’administration de ses démarches auprès des autorités consulaires, demeurées vaines, pour obtenir une attestation consulaire, ces démarches étant toujours en cours, il est dans l’impossibilité matérielle de justifier des pièces sollicitées ; en outre, il a déjà justifié de sa nationalité dans le cadre de sa première demande de titre de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est entré en France à l’âge de treize ans et a été placé sous la tutelle de l’aide sociale à l’enfance ;
* par décision du juge aux affaires familiales du 13 juillet 2016, il a obtenu la délivrance de son premier titre de séjour le 8 novembre 2023, il réside en France, de manière régulière, depuis neuf ans, sa sœur réside en France depuis 2016 et est mère de deux enfants ; la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de particulière vulnérabilité quant à sa prise en charge en qualité de jeune majeur, l’empêche de travailler et de percevoir des revenus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant pouvait, en raison de la régularité de son séjour, se rendre en Angolaafin d’y solliciter la délivrance de son passeport, par ailleurs, il ressort de l’attestation de présence produite par les autorités consulaires qu’il a attendu plus d’un an avant de saisir à nouveau l’autorité consulaire, ayant ainsi contribué à créer la situation d’urgence alléguée ; par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’avoir été privé de la possibilité d’exercer son activité professionnelle, dès lors qu’il ne justifie pas, depuis la date d’expiration de son attestation de prolongation, au 14 janvier 2025, de ce que son contrat de travail aurait été rompu, puisqu’il a même été renouvelé le 4 février 2025 et qu’il produit des bulletins de salaires établissant qu’il a continué à exercer ;
— aucun des moyens soulevés par M. B C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’acte est compétent en vertu d’une délégation de signature ;
* les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés : le requérant n’établit pas l’impossibilité matérielle de produire les documents de nature à justifier de sa nationalité, en ce qu’il n’établit pas qu’il ne pouvait pas, alors qu’il y était autorisé par le titre de séjour qui lui a été délivré, rejoindre l’Angola en vue d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un document établissant sa nationalité ;
* il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que M. B C ne justifie pas d’une intégration particulière en France, alors qu’il est célibataire et sans enfant ; par ailleurs étant majeur, il n’a pas vocation à vivre auprès de sa sœur dont il se prévaut de la présence en France, et il n’établit en tout état de cause pas l’intensité de leur relation alors qu’elle ne l’a pas pris en charge à son arrivée en France ; la seule circonstance qu’il ait obtenu un premier titre de séjour ne saurait suffire à considérer qu’il a fixé le centre de ses attaches en France.
Un mémoire en réplique, qui a été communiqué, a été enregistré le 25 juin 2025. M. A B C, représenté par Me Chaumette, y fait valoir au titre de l’urgence, que son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à expiration le 14 avril 2025 et n’a pas été renouvelé, en raison de l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs il ne pouvait se rendre en Angola pour solliciter les documents manquants, faute de disposer d’un passeport lui permettant d’effectuer ce voyage. Il est en outre porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, sa sœur jumelle était également âgée de treize ans lors de leur arrivée en France et ne pouvait en conséquence le prendre en charge, il ne dispose plus d’aucun contact avec sa famille en Angola, notamment avec son père, il a été scolarisé en France dès l’année scolaire 2017-2018, y a obtenu son brevet, son CAP cuisine, son BAC professionnel cuisine, et ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2505752 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2504868 du 4 avril 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Chaumette, avocat deM. B C, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant angolais né le 15 novembre 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2504868 du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux une première requête présentée par M. B C tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. B C ne présente aucune circonstance nouvelle en droit ou en fait au regard de celles qui avaient été évoquées lors de la précédente requête notamment s’agissant de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de communiquer un document établissant sa nationalité pour répondre à la demande du préfet de la Loire-Atlantique fondées sur les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne faisant pas valoir de moyens nouveaux ou fondés par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a au demeurant pas été contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, et ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter cette nouvelle requête dans l’attente de l’intervention d’une décision sur son recours en annulation. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition se rapportant à l’urgence à statuer, de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
La/e juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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