Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2302931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, et un mémoire enregistré le 19 juin 2024, Mme A Marquis et M. C B demandent au tribunal :
1) d’enjoindre au maire de Metz de modérer les sonneries de cloche des quarts d’heure des églises Saint-Eucaire et Sainte-Ségolène à Metz, et de décaler de 8h à 9h celles du week-end ;
2) d’ordonner une expertise afin de faire constater les hauts niveaux sonores de ces sonneries ;
3) de condamner la ville de Metz à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que :
— par leur fréquence et leur intensité, les sonneries des quarts d’heure des églises Saint Eucaire et Sainte Ségolène constituent une nuisance sonore ;
— elles excèdent largement les valeurs limites d’émergence définies par la loi ;
— cette situation leur cause un préjudice ;
— la mairie ne traite pas leur demande avec l’impartialité requise ;
— ils sollicitent une expertise en vue de faire procéder à des relevés sonométriques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2024 et 27 juin 2024, la ville de Metz, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants se limitent à formuler des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— la demande de dommages et intérêts est irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
— les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent être rejetées dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ;
— l’arrêté conjoint de l’évêque de Metz et du préfet de la Moselle en date du
29 août 1991 sur la réglementation des cloches ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Mme Marquis, et de Me Chezeau-Launay, avocate de la ville de Metz.
Une note en délibéré présentée par Mme Marquis et M. B a été enregistrée
le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marquis et M. B résident à Metz à proximité des églises Saint-Eucaire et Sainte-Ségolène. Estimant que les sonneries civiles des quarts d’heure de ces églises constituaient des nuisances sonores excessives, et que celles des week-ends commençaient trop tôt, ils ont demandé, le 4 juillet 2022, au maire de Metz de réduire la fréquence et l’intensité des sonneries des quarts d’heure et de décaler de 8 heures à 9 heures les sonneries des week-ends. Suite à cette demande, une expérimentation a été conduite, consistant dans la réduction du nombre des coups de carillon des sonneries des quarts d’heure de l’église Saint-Eucaire. Par un courrier du
12 décembre 2022, le maire leur a annoncé la fin de cette expérimentation et le rétablissement des sonneries initiales. Mme Marquis et M. B, dont le recours gracieux à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 et du rejet implicite de leur recours. Ils demandent également de condamner la ville de Metz à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Mme Marquis et M. B ont formulé, pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 19 juin 2024, des conclusions à fin d’indemnisation du préjudice subi. Ils n’ont cependant adressé aucune demande préalable à la ville de Metz, y compris après le dépôt de leur mémoire, ce qui n’a pu faire naître de décision administrative. Par suite, la ville de Metz est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables, les requérants n’ayant pas lié le contentieux.
3. En deuxième lieu, la ville de Metz soutient que la requête est irrecevable en faisant valoir que les requérants se sont limités à formuler des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Toutefois, les requérants, qui ont présenté leur requête sans avocat, doivent être regardés, eu égard au sens suffisamment clair de leurs écritures, comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 12 décembre 2022, qu’ils produisent au dossier comme étant la décision contestée, par laquelle le maire de Metz a rejeté leur demande tendant à obtenir la modération des sonneries civiles des cloches des églises à proximité desquelles ils habitent et, d’autre part, du rejet implicite du recours gracieux qu’ils ont formé contre la décision précitée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les sonneries matinales du week-end :
4. D’une part, aux termes de l’article 48 de la loi du germinal an X relative à l’organisation des cultes, en vigueur dans le département de la Moselle : « L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 août 1991 susvisé : « Dans les communes et annexes où les églises, les temples, les chapelles comportent une sonnerie des cloches, celle-ci sera arrêté chaque jour à partir de 20 heures jusqu’à 8 heures ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « La sonnerie de l’horloge (apposée sur l’édifice cultuel ou sur un monument public) est soumise à la même réglementation partout où elle est une source de nuisance pour les habitants immédiats ».
6. Si Mme Marquis et M. B contestent la décision du maire de Metz de ne pas faire droit à leur demande de faire commencer les sonneries civiles du week-end à 9 heures au lieu de 8 heures, les dispositions précitées, qui ne prévoient aucune exception pour les week-ends, autorisent le maire à faire sonner les cloches civiles de l’horloge à compter de 8 heures. Les requérants ne contestent d’ailleurs aucune des dispositions de l’arrêté du 29 août 1991, dont ils ne soutiennent pas non plus qu’il serait illégal au regard d’une norme supérieure.
7. Par suite, les conclusions des requérants tendant à obtenir l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 et de celle prise sur leur recours gracieux, en tant qu’elles rejettent leur demande de modification des horaires des sonneries de cloches le week-end, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les sonneries des quarts d’heure :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, applicables dans le département de la Moselle : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à
22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; () 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ".
9. Mme Marquis et M. B soutiennent que les sonneries civiles des quarts d’heure des églises Saint-Eucaire et Sainte-Sélogène, réalisées à l’aide d’un carillon de trois cloches (soit, respectivement, des sonneries de trois, six, neuf et douze cloches par heure au titre des seuls quarts d’heure) sont constitutives de nuisances sonores qui portent atteinte à la tranquillité publique. Les requérants contestent, notamment, l’intensité sonore de ces sonneries. Ils exposent ainsi que l’intensité des sonneries des cloches s’élève à 75 décibels, et que celle du bruit ambiant étant de 35 décibels, il en résulte, moyennant la pondération définie par les dispositions précitées du code de la santé publique, une émergence globale de 31 décibels, ce qui représente un dépassement significatif de la valeur limite réglementaire de 5 décibels.
10. Si la ville de Metz fait valoir que les requérants n’ont apporté aucune preuve des mesures ainsi alléguées, elle n’a cependant elle-même procédé à aucune contre-mesure. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la suite d’un premier courrier des requérants, en date du
21 janvier 2022, une expérimentation a été conduite tendant à modérer les sonneries des cloches de l’église Sainte-Eucaire, Mme Marquis et M. B faisant valoir, sans être contestés sur ce point, que certains adjoints au maire ont, à cette occasion, constaté le caractère répétitif et intense des cloches. Il y a enfin lieu de souligner que la pétition qu’ils ont réalisée et tendant à obtenir la modération des cloches d’ordre civil des églises Saint-Eucaire et Sainte-Ségolène a recueilli quelque 600 signatures.
11. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant un commencement de preuve de leurs allégations. Le tribunal n’étant toutefois pas en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la réalité des nuisances alléguées, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise acoustique afin d’évaluer le niveau sonore des cloches des églises Saint-Eucaire et Sainte-Ségolène au regard des prescriptions de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme Marquis et M. B tendant à l’annulation de la décision du maire de Metz du 12 décembre 2022 et de celle prise sur leur recours gracieux, en tant qu’elles rejettent leur demande tendant à la modification des horaires des sonneries des cloches du week-end des églises Saint-Eucaire et Sainte-Ségolène, à Metz, sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Marquis et de
M. B tendant à l’annulation de la décision du maire de Metz du 12 décembre 2022 et de celle prise sur leur recours gracieux, en tant que le maire de Metz a rejeté leur demande tendant à obtenir une modération des cloches civiles, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise acoustique avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— mesurer les valeurs du bruit émis par les cloches des églises Saint-Eucaire et Sainte-Ségolène, à Metz, et fournir au tribunal les éléments de nature à déterminer si ce bruit excède les seuils fixés par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ;
— faire toute observation de nature à éclairer le tribunal sur la résolution du présent litige, notamment en ce qui concerne la durée, la répétition et l’intensité des sonneries de ces cloches.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Marquis, à M. C B et au maire de la ville de Metz.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision d’éloignement ·
- Capture ·
- Ordonnance ·
- Écran ·
- Téléphone portable ·
- Message ·
- Droit commun ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Droit privé ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Papeterie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Angola ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.