Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2404768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de certificat de résidence algérien mention « salarié » présentée le 20 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au le préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 21 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Garros
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 2 octobre 2020. Le 20 décembre 2023, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », sur le fondement des stipulations de l’article 7 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Du silence gardé sur cette demande, est née une décision implicite de rejet dont M. A… a demandé au tribunal l’annulation. Par arrêté du 16 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a explicitement rejeté cette demande de titre et a, en outre, fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. C… A…, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations et dispositions pertinentes de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…. Il indique notamment que celui-ci est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2023 dans une société de restauration. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet ne s’est pas livré à un examen de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, prévoient qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir pour le premier, ou si l’étranger justifie avoir exercé une activité salariée sous certaines conditions, avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code précité. Ces articles, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, et alors que par ailleurs, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas entrée en vigueur à la date de dépôt de la demande de titre de séjour de l’intéressé, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, il résulte des motifs exposés au point précédent que le requérant, de nationalité algérienne, ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire a apprécié la situation de M. A… au regard de ses pouvoirs discrétionnaires de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui, par les pièces versées aux débats établit sa présence en France à partir de l’année 2021, a conclu trois contrats à durée indéterminée à temps partiel en date 24 mai 2021, du 8 octobre 2021 et du 1er mai 2022 en qualité de chauffeur livreur et d’employé polyvalent pour lesquels il produit des bulletins de paye de juin à septembre 2021, d’octobre 2021 à janvier 2022, de juin à juillet 2022 et de janvier à février 2023 puis a conclu un dernier contrat à durée indéterminée à temps partiel le 2 novembre 2023, transformé en contrat à temps complet par un avenant en date du 27 février 2024, pour lequel il verse aux débats ses fiches de payes de décembre 2023 à mars 2024. Si ces éléments démontrent une réelle volonté d’insertion sur le plan professionnel, ils ne sont pas à eux seuls suffisant pour démontrer que le préfet aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ses pouvoirs discrétionnaire de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Papeterie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision d’éloignement ·
- Capture ·
- Ordonnance ·
- Écran ·
- Téléphone portable ·
- Message ·
- Droit commun ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Droit privé ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Angola ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sonnerie ·
- Église ·
- Bruit ·
- Maire ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Expérimentation ·
- Santé publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.