Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 11 octobre 1989, déclare être entré en France le 18 août 2022. A la suite d’un contrôle mené le 2 avril 2025 sur son lieu de travail, il a été placé en retenue à fin de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement du service immigration de la préfecture du Calvados, qui bénéficie d’une délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, consentie par un arrêté du 11 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Pour justifier de liens personnels et familiaux en France susceptibles de fonder la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. D… soutient résider avec son épouse et leurs trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français le 27 janvier 2023, qui sont tous scolarisés. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. D…, également de nationalité algérienne, soit en situation régulière sur le territoire français. D’autre part, le requérant, qui déclare sans l’établir être entré en France le 18 août 2022, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 33 ans, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles. Enfin, s’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que boucher depuis le 17 octobre 2023, cette insertion professionnelle présente, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Dans ces conditions, et alors qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la famille se réinstalle en Algérie, M. D… ne saurait être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux sur le territoire français tels que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me Ndiaye au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Ndiaye au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet du Calvados et à Me Ndiaye.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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