Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril, 5 mai et 11 septembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 20 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier dès lors qu’il travaille comme plongeur dans un restaurant ce qui est un métier difficile à pourvoir ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu’il produit un article de journal dans lequel il est indiqué qu’il a été agressé par un ancien candidat membre de l’UP au motif qu’il ne s’était pas laissé corrompre et avait soutenu un autre candidat ; l’article montre une photo de l’intéressé blessé ; il produit aussi des documents médicaux corroborant cette agression ; il encourt un risque pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays ;
- l’arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille et paye ses impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 14 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Carbonnier pour M. E… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1997 à Sylhet au Bangladesh, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 20 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. L’arrêté est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… C… adjointe, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
4. M. A… est entré en France récemment, en novembre 2023, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) , le 3 avril 2024, que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 18 octobre 2024. M. A… est célibataire, sans charge de famille et âgé de 26 ans à la date de son entrée en France. Bien qu’il ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant que plongeur dans un restaurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la demande d’asile présentée par M. A… a été définitivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Les documents produits par M. A…, notamment un article de la presse locale qui relate une agression physique dont il aurait été victime et pour laquelle il aurait déposé plainte au poste de police, ne permettent pas d’établir que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté et de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
M. D…
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