Rejet 27 février 2026
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 févr. 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 23, 27 janvier et les 3, 4, 11, 12, 20 et 26 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Montesinos Brisset, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la Loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions méconnaissent l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions méconnaissent l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’absence de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans méconnait l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Montesinos Brisset, avocate de M. D… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Le 13 janvier 2026, le préfet de l’Aude a informé le tribunal que M. D…, ressortissant portugais né le 15 février 1984, était incarcéré depuis le 27 novembre 2025 à la maison d’arrêt de Carcassonne (Aude).
3. En premier lieu, les décisions attaquées du 22 janvier 2026 sont signées par Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de l’Aude, par arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions de l’arrêté attaqué visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D… et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles préfet de l’Aude a pris à son endroit l’arrêté querellé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ;
6. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français et lui interdit d’y retourner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
7. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». M. D… n’établit pas, par les pièces produites, qu’il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la gravité et de la récidive des faits pour lesquels il a été condamné, le 27 novembre 2025, par le tribunal judiciaire de Carcassonne. Ainsi, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits ayant donné lieu à cette condamnation et de sa situation individuelle, laquelle n’est pas de nature à prévenir un risque de récidive de son comportement délictueux, M. D… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
11. En sixième lieu, afin de donner une portée utile au moyen soulevé par M. D…, celui doit être regardé comme invoquant non pas les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais celles de l’article L. 251-3 du même code, aux termes desquelles : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Les actes de violence commis par M. D… sont de nature à révéler qu’il représente une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que son éloignement présente ainsi un caractère urgent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la vie familiale en France dont se prévaut M. D… est marquée par des violences exercées sur sa concubine et leur fille mineure et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. D… en France, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet de l’Aude aurait entaché les décisions de l’arrêté attaqué d’erreurs manifestes d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 13 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » C’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Aude, au regard notamment des conditions du séjour de M. D…, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de l’Aude et à Me Montesinos Brisset.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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