Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2206107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022, 2 et 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Bristol », représenté par Me Jobelot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le maire de Beaulieu-sur-Mer sur sa demande tendant à abroger l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel il a autorisé l’ouverture jusqu’à 2h30 de l’établissement géré par la société Circé au sein de « La Rotonde » pour une durée d’un an à compter du 9 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus du maire d’abroger l’arrêté du 27 avril 2022 méconnaît les dispositions de l’article 8 de l’arrêté n° 2015-96 du 30 janvier 2015 du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Beaulieu-sur-Mer, représentée par Me Lacrouts, conclut à titre principal à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet pour irrecevabilité et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté a été entièrement exécuté ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la société par actions simplifiée Circé, représentée par Me Bouhlal, conclut à titre principal à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son irrecevabilité, à titre infiniment subsidiaire à son rejet au fond et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté a été entièrement exécuté ;
— la requête est tardive ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par le syndicat requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacrouts, représentant la commune de Beaulieu-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La société Circé exploite un établissement de restauration et réception à « La Rotonde », située au sein de l’immeuble « Le Bristol » à Beaulieu-sur-Mer. Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire de Beaulieu-sur-Mer a autorisé l’ouverture jusqu’à 2h30 de cet établissement. Par un courrier, reçu le 30 août 2022 par la commune, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Bristol » a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 27 avril 2022. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande d’abrogation, ensemble l’arrêté du 27 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande d’abrogation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () ".
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires.
4. Ainsi, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par le maire de Beaulieu-sur-Mer à la demande du syndicat requérant d’abroger l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel il a autorisé l’ouverture jusqu’à 2h30 de l’établissement géré par la société Circé au sein de « La Rotonde » pour une durée d’un an à compter du 9 mai 2022 réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le maire de prendre ces mesures. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier son bien-fondé au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Or, il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2022 que celui-ci produit ses effets jusqu’au 9 mai 2023. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant d’abroger cet arrêté ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 :
5. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires requérant a demandé au maire de Beaulieu, par un courrier déposé auprès des services postaux le 29 août 2022, d’abroger l’arrêté du 27 avril 2022. Dès lors, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date. Le syndicat disposait alors d’un délai de deux mois pour former son recours en annulation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, présentées le 28 décembre 2022, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant les sommes demandées par la commune de Beaulieu-sur-Mer et la société Circé au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Bristol » à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 27 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Bristol », à la commune de Beaulieu-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Circé.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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