Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 sept. 2025, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 septembre 2025, M. B C D, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile, sans délai à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
M. C D soutient que :
— il appartient au préfet de rapporter la preuve de la saisine régulière de l’autorité centrale Eurodac en application de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient au préfet de démontrer que ses empreintes ont été recueillies avec son accord et qu’un expert en empreintes digitales a été diligenté ;
— il appartient au préfet de démontrer que la procédure prévue à l’article 29 du règlement Eurodac du 26 juin 2013 ont été respectées ;
— il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise ;
— il appartient au préfet de démontrer qu’il a pu bénéficier d’un entretien respectant les prescriptions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités maltaises ainsi que de la réponse de ces autorités ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Inquimbert, représentant M. C D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et les observations de M. C D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe soudanais, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant soudanais né le 10 janvier 2002, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2025. Il a déposé une demande d’asile en France le 10 juillet 2025. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne Eurodac, qu’il avait été identifié par les autorités maltaises le 24 juillet 2024 comme demandeur d’asile. Le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi sur le fondement de l’article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités maltaises d’une demande de prise en charge de M. C D, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord explicite du 17 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18-1-c) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 21 juillet 2025, notifié le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C D aux autorités maltaises.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale et la transmet au système central dénommé Eurodac dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, il résulte expressément du second alinéa du même texte que le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Le relevé tardif de la prise d’empreintes n’est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure administrative suivie pour déterminer l’État membre responsable d’une demande d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, la circonstance que les empreintes du requérant auraient été relevées au-delà du délai de 72 heures à partir de la date à laquelle il a sollicité l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la recherche Eurodac a été effectuée à partir d’un relevé décadactylaire le 9 juillet 2025, soit le jour précédant la demande d’asile formée par l’intéressé auprès de l’autorité préfectorale.
5. En deuxième lieu, le point 21 de l’exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 prévoit qu’il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l’article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée.
6. En l’espèce, si M. C D soutient que les autorités qui ont collecté les empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n’ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Dès lors, les allégations relatives au défaut d’obtention de l’accord de l’intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et à l’absence de vérification de ses empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et, par suite, la régularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
10. Enfin, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C D, assisté d’un interprète en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre, a bénéficié le 10 juillet 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture de police de Paris par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, si le requérant soutient que le résumé de cet entretien ne lui a pas été remis, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n’imposant que ces documents, qui, en l’espèce, ont été communiqués par le préfet à l’appui de son mémoire en défense, soient remis spontanément par l’administration au demandeur d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, par la production des documents issus du réseau Dublinet, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir obtenu un accord explicite des autorités maltaises le 17 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18-1-c) du règlement (UE) n°604/2013 suite à une demande de prise en charge de M. C D le 15 juillet 2025 sur le fondement de l’article 18-1-b) du règlement (UE) n°604/2013 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’acceptation des autorités maltaises doit être écarté comme manquant en fait.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () « . La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : » les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
15. Malte étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités maltaises répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
16. D’une part, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé à Malte, où il est demeuré cinq années. Si M. C D fait valoir qu’il n’a jamais déposé de demande d’asile à Malte et qu’en tout état de cause sa demande d’asile est considérée comme retirée par les autorités maltaises, il n’établit en revanche pas, par ses seules allégations, avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine de la part de ces autorités, ni avoir épuisé tous les recours à l’encontre d’une telle mesure. De plus, le requérant n’établit pas que le droit maltais ne permettrait pas de faire valoir les risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait à l’occasion de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Enfin, Malte, Etat membre de l’Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York et à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C D soutient, en produisant un rapport du Comité anti-torture du Conseil de l’Europe en date du 10 mars 2021, que les institutions maltaises sont dans l’incapacité de traiter les demandes d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile. Toutefois, le requérant, en se limitant à s’appuyer sur ce document d’ordre général relatif à la gestion des demandeurs d’asile à Malte sur la période antérieure à mars 2021, n’établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d’asile. Par ailleurs, ses arguments de portée générale sur les difficultés d’accueil des migrants, fondés notamment sur des rapports d’organisations non gouvernementales, ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d’asile d’un État partie à la convention de Genève.
17. D’autre part, le requérant, qui est arrivé récemment sur le territoire national, se borne à faire valoir la présence de son oncle en France et d’une pathologie à l’œil, sans en justifier, et ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité.
18. Ainsi, les moyens tirés de ce qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent, en l’état du dossier, être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C D, par les moyens qu’il invoque dans sa requête, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités maltaises. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à la SELARL Mary et Inquimbert et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé : Signé :
L. FAVREP. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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