Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2208314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 14 février 1978, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité commerciale, ne permettent pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… exerçait une activité de gérant d’un garage en 2018 et 2019, entreprise liquidée au mois de juin 2021, il n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2020 et n’a, ainsi qu’il l’affirme lui-même, repris une activité qu’à compter du mois d’avril 2022, activité au titre de laquelle le premier bulletin de salaire qu’il produit a été établi à la fin du mois de mai 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A…, qui fait valoir qu’il est titulaire d’une carte de résident et a fixé en France le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels depuis deux décennies, que son épouse et ses enfants sont français, que cette dernière exerce une activité professionnelle et que le couple a pu contracter un emprunt immobilier, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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