Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2306662
TA Montpellier
Annulation 30 septembre 2025
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CAA Toulouse 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement

    La cour a jugé que la métropole n'a pas respecté l'article L. 228-2 du code de l'environnement en ne prévoyant pas d'aménagement cyclable sur certaines portions de la rue.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant car non invoqué dans la demande initiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 110-2 du code de la route

    La cour a jugé que les automobilistes étaient informés par un marquage au sol, et qu'aucune information complémentaire n'était requise.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé que les cyclistes n'étaient pas interdits d'emprunter la voie urbaine.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2306662
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2306662
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2306662