Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2306662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de pièces et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023, le 20 novembre 2023, et le 24 mars 2025, l’association Vélocité Grand Montpellier, doit être regardée comme demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 septembre 2023 par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande tendant à modifier les aménagements de la rue Fon de l’Hospital à Saint-Jean-de-Vedas ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole de mettre en place un itinéraire cyclable pourvu d’aménagement sur la rue Fon de l’Hospital à Saint-Jean-de-Vedas, et de lui enjoindre de respecter l’article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 228-2 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît l’article L. 118-5-1 du code de la voirie routière ;
- elle méconnaît l’article R. 110-2 du code de la route ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et venir ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2025 et le 11 avril 2025, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SELARL Acoce, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au réexamen de la demande de l’association Vélocité Grand Montpellier.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, présenté par l’association Vélocité Grand Montpellier a été enregistré le 12 septembre 2025 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant l’association Vélocité Grand Montpellier, et de Me Lamy, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion du réaménagement de la rue Fon de l’Hospital à Saint-Jean-de-Vedas, l’association Vélocité Grand Montpellier a demandé au président de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, par courrier du 18 juillet 2023 reçu le 21 juillet 2023, de créer des aménagements cyclables prévus dans le cadre de ces travaux. En l’absence de réponse, l’association requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 21 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation d’une voie urbaine doit être réalisé sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, ou bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, d’un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l’itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l’impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
4. Il est constant que les travaux sur la chaussée de la rue Fon de l’Hospital étaient constitutifs d’une rénovation au sens de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que la métropole a choisi de conserver le double sens de circulation à l’entrée de la route de Montpellier et les places de stationnement sur la voie publique le long du tracé de la rue Fon de l’Hospital, jusqu’à la place Raymond Mavit.
6. D’une part, sur la portion de la chaussée à sens unique de la rue Fon de l’Hospital, la métropole a réalisé un marquage au sol. D’autre part, sur la portion de rue débouchant sur la route de Montpellier, il ressort du dossier de présentation publique que la voie publique dispose d’un trottoir d’un mètre quarante et d’une chaussée de 5,95 mètres, dont le double sens de circulation a été maintenu, rendant impossible l’aménagement d’un itinéraire cyclable. Sur ces portions, la métropole n’a pas méconnu l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
7. Toutefois, sur la portion de la rue Fon de l’Hospital de la rue Francis Ponge à la section intitulée « Section rue Lou Planas – Ch. D’Engabac » sur le projet d’aménagement, des places de stationnement et des espaces verts ont été conservés, et aucun aménagement cyclable n’a été prévu sur l’emprise de la voie ou de long de celle-ci. Si la métropole fait valoir qu’elle a mis en place une zone limitée à 30km/heure, cette mesure n’est pas au nombre des aménagements énumérés par l’article L. 228-2 du code précité et ne saurait suffire à regarder l’aménagement cyclable obligatoire comme réalisé. Par ailleurs, si elle soutient que le maintien du stationnement est nécessaire, elle n’en justifie pas par les seules pièces produites, alors que la rue Fon de l’Hospital est essentiellement une rue résidentielle hors du centre-ville. Dans ces conditions, alors qu’aucun itinéraire alternatif n’avait été prévu pour les cyclistes, les besoins et contraintes de la circulation n’imposaient pas l’absence d’aménagement d’une piste ou d’un tracé cyclable.
8. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient qu’à l’occasion des travaux de réaménagement, la métropole a méconnu l’article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, cet article n’était pas invoqué par la requérante dans son courrier du 18 juillet 2023 adressé à la métropole. Ainsi, et malgré la circonstance que cette méconnaissance ait été évoquée dans de précédents échanges entre la métropole et l’association, le moyen tiré de cette méconnaissance est inopérant.
9. En troisième lieu, l’article R. 110-2 du code de la route prévoit : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (…) -zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. »
10. Si l’association requérante soutient que la métropole a méconnu cette disposition, dès lors que les aménagements ne permettent pas de prévenir les automobilistes empruntant la portion de rue en sens unique que les cyclistes sont autorisés à circuler en sens inverse, il ressort des pièces du dossier que les automobilistes sont informés par la mise en place d’un marquage au sol. En outre, il ne ressort pas de la disposition législative précitée qu’une information complémentaire doit être mise en place en zone 30 lorsque les cyclistes peuvent circuler en sens inverse à la circulation automobile. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la métropole aurait méconnu l’article R. 110-2 du code de la route.
11. En quatrième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il n’est pas interdit aux cyclistes d’emprunter la voie urbaine pour circuler.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vélocité Grand Montpellier est seulement fondée à demander l’annulation partielle de la décision implicite de rejet par laquelle le président de la Métropole Montpellier Méditerranée a refusé de faire droit à sa demande d’aménagement cyclable, de la portion de la rue Fon de l’Hospital qui débute au croisement avec la rue Francis Ponge à la section « rue Lou Planas – Ch. D’Engabace.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que Montpellier Méditerranée Métropole réexamine la demande de l’association requérante au regard des dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association Vélocité Grand Montpellier la somme que réclame Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens. L’association requérante, qui n’a pas eu recours à un avocat, ne justifie pas de frais liés à l’instance et sa demande présentée sur ce même fondement doit ainsi être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du président de Montpellier Méditerranée Métropole est annulée en tant qu’elle refuse d’examiner la création d’aménagement cycliste sur une partie de la rue Fon de l’Hospital à Saint-Jean de Vedas.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole de réexaminer la demande de l’association Vélocité Grand Montpellier, au regard des dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vélocité Grand Montpellier et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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