Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 juin 2025, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2025-010/DSDEN/SDJES du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a suspendu pour une durée de cinq mois, selon la procédure d’urgence, d’exercer la fonction d’animateur ou quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, au titre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre l’arrêté en litige est caractérisée dès lors qu’il a pour effet immédiat de porter atteinte à l’exercice de sa fonction d’animateur au sein de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise et de le priver de sa seule source de revenus, ainsi qu’à sa réputation, à sa vie sociale et à sa dignité, en le faisant passer, aux yeux des tiers, pour un prédateur, et qu’il a un impact psychologique violent sur sa santé mentale ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
o l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
o il est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité tiré de l’absence d’éléments justifiant d’une situation d’urgence permettant au préfet de se dispenser d’une procédure contradictoire préalable ;
o il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il ne démontre pas de risque actuel pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et que la mesure en litige d’interdiction temporaire d’exercer prise à son encontre par arrêté préfectoral n° 2025-006/DSDEN/SDJES du 27 mars 2025 n’est pas définitive, dès lors qu’elle fait actuellement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir pendant devant la juridiction administrative ;
o il est illégal du fait de l’illégalité de la mesure d’interdiction temporaire d’exercer prise par le préfet de la Côte-d’Or.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502200, enregistrée le 23 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2025 le préfet de la Côte-d’Or a suspendu M. B pour une durée de cinq mois, selon la procédure d’urgence, de l’exercice de la fonction d’animateur ou quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, au titre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. B, né en 2002 et déclarant vivre en couple depuis 2023, exerçait des fonctions d’éducateur sportif en apprentissage au club intercommunal de la Tille-Genlis, en section handball, durant la saison 2023-2024, et intervient comme éducateur sportif bénévole au sein du club omnisport de Longvic, en section handball. Il a fait l’objet d’un signalement évoquant l’envoi en mars 2025 à une mineure de 13 ans, dont il avait été l’entraîneur durant la saison 2023-2024, d’une photographie de lui torse nu, ainsi que des envois à cette même jeune fille de messages sur les réseaux sociaux mentionnant notamment « ma petite Margaux », « je ne suis pas méchant » et « je serai pas tactile à moins que tu m’autorises une prochaine fois ». Une plainte, qui a été classée sans suite, a été déposée à la gendarmerie par le père de l’adolescente qui, selon la décision attaquée, aurait déclaré qu’elle recevait régulièrement des messages de l’intéressé qui exerçait sur elle une sorte de chantage affectif. Par un arrêté du 27 mars 2025 le préfet de la Côte-d’Or a interdit à M. B d’exercer pour une durée de six mois, selon la procédure d’urgence, les fonctions visées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-1 et 7 du code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport. Le référé-suspension dirigé contre cette décision a été rejeté par le juge des référés du présent tribunal par ordonnance du 10 juin 2025. Par la suite, l’enquête administrative ayant révélé que M. B exerçait les fonctions d’animateur en accueil collectif de mineurs au sein de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, le préfet de la Côte-d’Or l’a suspendu pour une durée de cinq mois, selon la procédure d’urgence, de l’exercice de cette fonction par l’arrêté dont il est demandé la suspension dans la présente requête. Par un courrier du 2 mai 2025, le requérant a été informé par son employeur, la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, de sa suspension temporaire de fonctions à compter du 5 mai 2025 jusqu’à la date de la levée de la décision du préfet. Un rapport d’enquête administrative de l’inspecteur de la jeunesse et des sports, rendu le 4 juin 2025, conclut à ne pas proposer de nouvelle mesure d’interdiction à l’encontre de M. B, mais de maintenir toutefois les deux arrêtés préfectoraux, qu’il considère comme pleinement justifiés et proportionnés.
4. Par la présente requête, M. B fait valoir que l’arrêté contesté a pour effet immédiat de porter atteinte à l’exercice de sa fonction d’animateur au sein de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise et de le priver de sa seule source de revenus, de porter atteinte à sa réputation, à sa vie sociale et à sa dignité, en le faisant passer, aux yeux des tiers, pour un prédateur, et d’avoir un impact psychologique violent sur sa santé mentale.
5. Toutefois, si le contrat de travail à durée déterminée conclu du 4 novembre 2024 au 31 octobre 2025 avec la communauté de communes de la Plaine dijonnaise en qualité d’adjoint territorial d’animation à raison de 6 h 30 annualisées a été suspendu à compter du 5 mai 2025, en maintenant une rémunération de base de 314 euros par mois, il résulte de l’instruction que le requérant a reconnu avoir envoyé à une mineure de 13 ans une photographie de lui torse nu, et le rapport d’enquête administrative du 4 juin 2025 mentionne que l’intéressé, reconnu comme très tactile avec des jeunes filles mineures, selon plusieurs témoignages concordants, aurait adressé à cette jeune fille des messages qui l’auraient rendue mal à l’aise au point de bloquer un certain temps son réseau social Snapchat.
6. Ainsi, au regard notamment du comportement physique particulièrement inadapté du requérant, éducateur sportif, à l’égard de jeunes filles mineures, ainsi que du caractère ambigu et tendancieux des messages qu’il a adressés à une mineure de 13 ans, nonobstant les attestations produites en sa faveur, et compte tenu de la portée de la décision attaquée dont la durée est de cinq mois, et alors que l’intéressé ne justifie aucunement des conséquences alléguées de la décision en litige ni sur sa réputation ni sur sa santé, la condition d’urgence, qui s’apprécie globalement, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre la décision attaquée, qui est fondée sur l’impératif de protection des mineurs, ne peut être en l’espèce regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance, des dépens et des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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