Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2406917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 juin 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « conjoint de français », à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; dans l’attente, d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lambert en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 mars 1982, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. A soutient que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne démontrait pas être isolé dans son pays d’origine et qu’il pourrait « supporter la séparation nécessaire à l’obtention d’un visa long séjour », il critique ainsi le bien-fondé de la décision et non sa motivation et n’établit pas le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle qu’il allègue.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes où dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. M. A déclare être entré en France le 1er juillet 2021, sans toutefois l’établir étant entré de façon irrégulière. Il fait valoir qu’un de ses frères réside régulièrement en France et qu’il vit depuis 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le
12 août 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les seules attestations de proches produites ne suffisent pas à établir que la communauté de vie entre les époux remonterait à 2022, ni même à compter de janvier 2023. Dès lors, eu égard à la faible durée de présence de l’intéressé, en situation irrégulière, du caractère récent de son mariage avec une ressortissante française ainsi que de l’absence de charge de famille, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que sa décision poursuit et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 juin 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d’un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou fondées sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balickipa
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