Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2203497 et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 6 novembre 2024, la SARL PVG, représentée par la Selarl Ballaloud et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public fluvial du lac d’Annecy pour l’exploitation d’une activité économique de transports de passagers sur des bateaux autorisés à transporter plus de 12 passagers conclue le 1er février 2022 entre le préfet de la Haute-Savoie et la SA Compagnie de navigation du lac d’Annecy ; à titre subsidiaire, de prononcer sa résiliation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL PVG soutient que :
— la décision du 9 décembre 2021 par laquelle l’Etat l’a informée du rejet de son offre est insuffisamment motivée ;
— des irrégularités tenant à l’inexistence de la commission de sélection des offres et au groupe d’expert substitué ont entaché la procédure ;
— les principes d’égalité entre les candidats et d’impartialité ont été méconnus ;
— l’article L. 2122-2 du CGPPP a été méconnu ;
— le convention litigieuse met l’attributaire en situation d’abus de position dominante ;
— le contrat doit être requalifié en un contrat relevant du droit de la commande publique ;
— l’appel d’offres était insincère ;
— l’application des critères de sélection des offres est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la SA Compagnie de navigation du lac d’Annecy, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Compagnie de navigation du lac d’Annecy conteste les moyens invoqués.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie, représenté par la Selarl Landot et associés conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 17 octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 novembre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
II°/ Par une requête n°2203535 enregistrée le 8 juin 2022, la SARL PVG , représenté par la Selarl Ballaloud et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l’a informée du rejet de son offre dans le cadre d’une procédure de sélection préalable à l’octroi d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial en vue de l’exercice d’une activité économique de transport de passagers sur des bateaux autorisés à transporter plus de 12 passagers, ensemble la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PVG reprend les moyens développés dans la précédente requête.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la Compagnie de navigation du lac d’Annecy, représentée par Me Neveu, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CNLA fait valoir que le recours pour excès de pouvoir est fermé en application de la jurisprudence CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-Et-Garonne, n°358994, A et à titre subsidiaire conteste les moyens invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie, représenté par Me Landot, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet eu fond et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Etat fait valoir que le recours pour excès de pouvoir est fermé en application de la jurisprudence CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-Et-Garonne, n°358994, A, que la requête est tardive et à titre subsidiaire conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 17 octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 novembre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Planchet, représentant la SARL PVG, et de Me Bakir, représentant le préfet de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Au printemps 2021, la préfecture de la Haute-Savoie a lancé une procédure de sélection visant à l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial du lac d’Annecy pour l’exploitation d’une activité de transport de passagers des bateaux pouvant transporter plus de 12 passagers. Deux sociétés se sont portées candidates, la société PVG, requérante, et l’opérateur historique, la Compagnie de Navigation du lac d’Annecy (CNLA), finalement retenu. Par la requête n° 2203497, la société PVG demande au tribunal d’annuler et à titre subsidiaire de résilier, la convention signée le 1er février 2022 entre l’Etat et la CNLA. Par la requête n° 2203535, la société PVG demande l’annulation du courrier du 9 décembre 2021 l’informant du rejet de son offre.
2. Les requêtes n°2203497 et 2203535 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2203535 en annulation du courrier du 9 décembre 2021.
3. Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. A partir de la conclusion du contrat et dès lors qu’il dispose du recours précité, le concurrent évincé n’est en revanche plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
4. Par suite, les conclusions de la requête n° 2203535 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du courrier du 9 décembre 2021 informant la SARL PVG du rejet de son offre, et de la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la requête n° 2203497 aux fins de contestation de la validité du contrat.
5. Dans ce cadre du recours défini au point 3 le concurrent évincé ne peut utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne la mise en œuvre des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence.
6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le courrier du 9 décembre 2021 l’informant du rejet de son offre et de l’identité du candidat retenu serait insuffisamment motivé est relatif à une irrégularité qui n’a eu tout état de cause, eu égard au stade de la procédure auquel elle se rapporte, pas d’incidence sur le choix des offres et n’est pas en rapport direct avec l’éviction de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. »
8. Aux termes de l’article 5.6 du cahier des charges prévoit que si plusieurs offres sont réceptionnées par la DDT de la Haute-Savoie, une commission de sélection des candidats se réunit afin d’en sélectionner un.
9. En l’espèce, le candidat retenu a été sélectionné, sous l’autorité du préfet, par une commission ad hoc composée du directeur départemental des territoires, du directeur départemental adjoint, le chef du service eau-environnement et la cheffe de la cellule lac d’Annecy. En l’absence de toute contrainte réglementaire ou législative quant à la composition de la commission de sélection des offres, aucune irrégularité procédurale n’est caractérisée à ce titre. En outre, il ne résulte nullement de l’instruction que cette composition aurait altéré les garanties d’impartialité et de transparence prévues par l’article L. 2122-1-1 précité.
10. Si la requérante fait valoir que l’audition des candidats n’a eu lieu que devant trois membres, qu’il est stupéfiant que le rapport d’analyse des offres ait été signé par le préfet lui-même ou que d’autres experts auraient dû participer à la commission de sélection, elle ne cite aucune disposition légale ou réglementaire qui aurait été méconnue dans ces circonstances. Par suite, aucune irrégularité procédurale n’est caractérisée pour ces motifs.
11. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la rédaction du cahier des charges et notamment son article 4.6 aux termes duquel « Quatre ou cinq embarcations seront autorisées à stationner sur le plan d’eau. Quatre de ces embarcations devront mesurer environ une trentaine de mètres et devront permettre l’accueil de 150 à 200 passagers. La 5e embarcation devra avoir une longueur d’environ 60 mètres et devra permettre l’accueil de 250 à 450 passagers. Si le candidat ne souhaite utiliser que 4 embarcations, l’une d’entre elle devra permettre d’accueillir entre 250 et 450 passagers » a pour effet de favoriser l’opérateur historique dès lors qu’il décrit la flotte dont il dispose déjà.
12. Toutefois, le préfet, fait valoir en défense que la description des embarcations est en réalité conditionnée par la configuration des lieux, l’étroitesse du canal du Thiou, lieu d’amarrage des embarcations, aménagé spécialement pour accueillir des bateaux de grande taille et par la place nécessaire aux différentes manœuvres. Par suite, aucune volonté de favoriser l’opérateur historique n’apparaît pour ce motif.
13. En quatrième lieu, la SARL PVG fait valoir, sans toutefois produire de pièces à l’appui de ses allégations, que laps de temps compris entre la remise des offres, en juillet 2021 et la date de début d’autorisation prévue, à compter du 1er janvier 2022, avait pour effet de favoriser l’opérateur historique qui n’avait pas à supporter un délai d’acheminement de bateaux de grande taille, ceux-ci étant déjà sur place. Toutefois, en admettant même que le délai de mise en œuvre aurait pu théoriquement pénaliser un nouvel opérateur, la requérante, au cas d’espèce, n’a pas vu son offre pénalisée pour ce motif. En effet, son offre reposait sur l’achat des bateaux de la CNLA et n’impliquait aucun transport et il ressort du rapport d’analyse des offres que la proposition de la SARL n’a pas été pénalisée pour ce motif qui est sans rapport direct avec son éviction.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publique : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. »
15. L’article 4.10 du cahier des charges prévoit que, dans la limite de 15 ans, le candidat devra proposer à l’Etat une durée pour son offre en prenant en considération des principes rappelés à l’article L. 2122-2 précité. L’Etat validera ou modifiera en accord avec le candidat cette durée après analyse des éléments financiers apportés par le candidat.
16. Si la requérante fait valoir que seule la CNLA était en mesure de proposer une offre financière attractive sur une durée d’exploitation (15 ans) aussi courte, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce financière. En outre, elle est contredite par analyse des offres faite au titre du critère « valeur économique et financière » : " Pour ce critère, l’analyse est basée sur les garanties d’équilibre économique de l’activité proposée et sur le montant de la part fixée proposée par le candidat. Les deux candidats demandent une durée d’AOT de 15 ans et affichent des bilans recettes/dépenses relativement similaires, d’un ordre de grandeur proche de 4M€, ce qui peut interroger dans la mesure où la CNLA présente une offre (nombre de trajets) bien plus étoffée. Les recettes de PVG sont par ailleurs grevées par le rachat des 4 bateaux de la CNLA. L’offre de la CNLA semble toutefois pleinement crédible dans la mesure où elle est établie sur la base de l’expérience des saisons passées. Les propositions de part fixe sont par contre très différentes puisque PVG propose près de 5 fois plus que la CNLA. () Ainsi, à la robustesse économique de l’offre de la CNLA, PVG répond par une offre financière plus intéressante pour l’Etat. Les deux candidats obtiennent la note de 15/20 ". Ainsi, sauf à remettre en cause la sincérité des projections financières de la requérante, il n’est aucunement établi que la durée de 15 ans avantageait l’opérateur historique et créait une rupture d’égalité entre les candidats.
17. En sixième lieu, la requérante fait valoir que la convention litigieuse place l’attributaire dans une situation d’abus de position dominante en méconnaissance de l’article L. 420-2 du code de commerce, sans préciser le champ du marché pertinent sur lequel elle fonde son moyen. Certes, l’attributaire dispose par définition d’un monopole pour l’exploitation de l’activité économique objet de la convention litigieuse, mais l’Etat en défense dresse la liste des autres sociétés de transport nautique qui opèrent sur le lac d’Annecy. Par suite, le moyen tiré de ce la convention présenterait un contenu illicite pour ce motif doit être écarté.
18. En septième lieu, la société PVG fait valoir qu’il convient de requalifier le contrat litigieux en délégation de service public, sans préciser en quoi cette requalification aurait pu majorer ses chances d’obtenir le contrat. Par suite, le moyen de ce que l’Etat aurait inexactement qualifié le contrat est sans rapport avec son éviction et n’est pas en soi une cause d’illicéité du contrat.
19. En huitième lieu, la requérante dresse en pièce jointe n° 8 une liste des différences entre le cahier des charges et la convention conclue, tenant notamment aux conditions de stationnement des embarcations, sans expliquer en quoi ces différences l’auraient empêchée de répondre correctement au cahier des charges et donc auraient minoré ses chances d’être retenue. De même, en admettant que l’autorisation d’occupation du domaine public, ait pris une forme contractuelle et non la forme unilatérale initialement envisagée, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance ait une incidence quelconque sur le classement des offres.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation dans l’application des critères de sélection des offres.
20. Les offres ont été appréciées au regard de trois critères, « la valeur technique » (60%) qui comprend les volets environnementaux et paysagers ainsi que le niveau de service proposé, la « valeur économique et financière » (20%) relative aux garanties d’équilibre économique de l’activité proposée et le montant de part fixe proposée par le candidat et enfin « l’expérience et les références » (20%).
21. Au titre du critère « valeur technique », le rapport d’analyse des offres fait ressortir que l’offre de la CNLA s’est principalement distinguée de celle de la requérante grâce à une offre de trajet plus étoffée sur une amplitude annuelle plus importante, ce qui est constant et qui a justifié l’attribution d’une note de 45/60 à la CNLA et de 30/60 à la société PVG. Compte tenu de l’objet même du contrat, les circonstances que l’offre de PVG prévoit une diversification des offres de stationnement des bateaux de transport collectif, une implication s’agissant de l’esthétique des embarcations et des quais ou fasse état de sa volonté de s’investir dans l’actualisation du plan de secours spécialisé du lac d’Annecy, ne permettent pas de considérer que l’Etat a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du critère technique.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de contestation de la validité du contrat doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les conclusions présentées par la société PVG, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat et la Compagnie de navigation du lac d’Annecy.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL PVG sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat et la Compagnie de navigation du lac d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PVG, au préfet de la Haute-Savoie et à la Compagnie de navigation du lac d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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