Désistement 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 févr. 2025, n° 2302307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° AGR000321373525 du 23 mars 2023 en tant qu’il le reclasse au premier échelon avec une ancienneté conservée de 8 mois des enseignants contractuels des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat de 3ème catégorie classé en 1ère catégorie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 16 décembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Le requérant a été invité, le 16 décembre 2024, au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai de deux mois le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire.
Fait à Rennes, le 19 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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