Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 oct. 2025, n° 2506667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le maire de Salignac-Eyvigues l’a suspendu à compter de cette date de ses fonctions de secrétaire général, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Salignac-Eyvigues de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salignac-Eyvigues le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa suspension immédiate entraîne une atteinte grave à sa réputation professionnelle et compromet gravement la continuité du service public dans la commune où il est le seul agent habilité à exercer les fonctions de secrétaire général ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’arrêté contesté est incompétent ; la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir en ce que la mesure de suspension de fonctions constitue une mesure de rétorsion directe faisant suite à un signalement légalement protégé au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque les motifs invoqués ne reposent sur aucune preuve concrète et visent à le discréditer ; l’arrêté en litige constitue une mesure de représailles interdite par les dispositions de la loi n°2016-1691 dite “Sapin II” et par la directive européenne 2019/1937 relative à la protection des lanceurs d’alerte.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. En premier lieu, si M. A… produit à l’appui de son recours en référé suspension une copie d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le maire de Salignac-Eyvigues l’a suspendu à compter de cette date de ses fonctions de secrétaire général, il résulte de l’instruction qu’aucune requête en ce sens n’a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, en l’absence d’enregistrement de sa requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision sont manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 28 juillet 2025, M. A… fait valoir que cette décision porte atteinte à sa réputation professionnelle et compromet gravement la continuité du service public. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de justifier de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salignac-Eyvigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Salignac-Eyvigues.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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