Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502405 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B D A, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer lors de rendez-vous un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence ; il a formulé dans les délais une demande de renouvellement de titre de séjour, le 3 janvier 2025, et ne s’est vu proposer aucun rendez-vous ; dans ces conditions, le versement des allocations qu’il perçoit de la caisse d’allocations familiales a été suspendu et son contrat de travail risque d’être à tout moment suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence expirant le 18 janvier 2025, a déposé le 3 janvier 2025, dans les délais fixés par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Malgré une relance de sa part, aucun rendez-vous ne lui a été fixé. En l’espèce, M. A bénéficie d’une présomption d’urgence, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour. En outre, l’intéressé fait valoir que cette situation, qui dure depuis deux mois, le place dans une situation financière précaire, la caisse d’allocations familiales ayant suspendu le versement de ses allocations en raison de sa situation administrative. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie.
4. La mesure sollicitée étant par ailleurs utile et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. A dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. En revanche, il n’y a pas lieu, avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre par avance à la préfète de lui délivrer un document provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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