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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502595 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 février et le
11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jovy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 16 janvier 2025, notifiés le 13 février, par lesquels le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion et a désigné le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il a exécuté les deux peines prononcées à son encontre et qu’il a formulé une demande d’effacement du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
— les faits qui lui sont reprochés sont anciens, alors qu’il a été innocenté des chefs d’homicide volontaire, qu’il a reconnu et immensément regretté sa participation à ces faits et a fourni tous les efforts possibles pour se réinsérer, au cours de sa détention et depuis sa sortie de prison, par conséquent sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il réside en France depuis l’âge de six ans, l’ensemble des membres de sa famille y vit également et il souhaite obtenir l’autorisation d’exercer l’activité professionnelle de conducteur de VTC ;
— dans le cadre de sa détention, il a travaillé et participé à de nombreuses activités, et poursuivi un important travail sur le plan psychologique, justifiant qu’un aménagement de peine lui ait été accordé ;
— la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l’article 12-3 de la directive européenne 2003/109 du 25 novembre 2003, lequel renvoie implicitement aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il vit en France depuis 1974, qu’il a bénéficié de titres de séjour dès sa majorité et jusqu’à son incarcération, puis à nouveau depuis le 8 septembre 2017, qu’il bénéficie du statut d’adulte handicapé depuis le
6 décembre 2017 et dispose d’une attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de VTC.
La requête a été communiquée le 24 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 février 2025 sous le n° 2502629 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Jovy, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’il demande son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa présence en France ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, que ce tribunal est déjà arrivé à cette conclusion lors de l’annulation du refus de titre de séjour intervenu en 2015, constat également effectué par la commission d’expulsion, qu’il poursuit depuis des années un suivi psychologique et démontre ses efforts constants pour sa réinsertion sociale et professionnelle, que le préfet n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation alors qu’il ressort de la jurisprudence qu’une condamnation ancienne, même pour des faits graves, ne suffit pas à justifier de l’existence d’une menace grave et actuelle, qu’il n’est pas retourné en Algérie depuis trente ans, qu’il reprendra l’indemnisation des victimes dès qu’il pourra de nouveau travailler, et que le courriel reçu hier de la préfecture illustre le fait que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 mai 1968 à Ghardaia (Algérie), entré en France au cours de l’année 1974 ou 1976, a bénéficié de la délivrance de certificats de résidence régulièrement renouvelés de 1989 à 2009, puis de 2017 à 2023. Le requérant a présenté le 26 juin 2023 une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, et est rendu destinataire de récépissés régulièrement délivrés depuis cette date. Le 13 juin 2024, M. A a été informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre, mesure sur laquelle la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable en date du 30 septembre 2024. Par deux arrêtés du 16 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion du requérant et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser une telle présomption. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ()./ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A, entré en France en 1974 selon la requête, ou en 1976 selon l’arrêté, soit au plus tard à l’âge de huit ans, a été condamné, d’une part, le
3 juillet 2007 par la cour d’assises de Paris à une peine de réclusion criminelle d’une durée de vingt-cinq ans pour des faits de vols avec arme en bande organisée et de séquestration en bande organisée, intervenus le 6 octobre 2001, et d’autre part le 19 février 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et de suspension de permis de conduire de trois mois, pour conduite en état d’ivresse. Le
30 septembre 2024, la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à l’expulsion de M. A en considérant que ces circonstances ne permettaient pas de caractériser le caractère actuel de la menace pour l’ordre public, au regard de l’ancienneté des faits ayant justifié ces deux condamnations, de l’absence d’atteinte aux personnes des faits les plus récents, et du renouvellement des titres de séjour délivrés à M. A depuis 2017. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, n’apporte aucune précision complémentaire sur les éléments qui permettraient de justifier d’une telle actualité. Dès lors, et au regard de l’ensemble des justificatifs produits par la requête, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cet arrêté, ainsi, par voie de conséquence, que celle de l’arrêté du même jour portant désignation du pays de renvoi, doit être suspendue.
Sur les frais de justice :
8. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jovy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jovy de la somme de
1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 16 janvier 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de M. A et a désigné le pays de destination est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Jovy, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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