Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le rectorat de l’académie de La Réunion a procédé à des retenues sur son traitement ;
2°) d’enjoindre au rectorat de procéder à la régularisation immédiate de sa rémunération et au versement des sommes indument retenues et, à titre subsidiaire, de lui verser une avance exceptionnelle dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve en difficulté financière, qu’il doit honorer son crédit immobilier et ses charges incompressibles, alors qu’il est le père de deux enfants en bas âge ;
- les retenues opérées sont contraires au principe du contradictoire et à l’obligation d’information préalable ; elles sont disproportionnées et constituent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de La Réunion a procédé à plusieurs retenues sur le traitement de M. A… depuis le mois de juin 2025, correspondant à des primes et indemnités qui lui étaient jusqu’alors versées. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre ces décisions, le requérant se borne toutefois à invoquer une situation de précarité financière en joignant deux captures d’écrans d’extraits de comptes, faiblement mouvementés, et avant versement de son salaire du mois de septembre 2025, qui n’attestent pas d’une situation critique. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qu’emporteraient ces décisions sur sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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