Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2403280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familiale en faveur de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur d’appréciation ;
est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Guirassy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Guirassy et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025,
La greffière,
A. Junon
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