Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2303154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 26 février 2024, M. A C, représenté par la SELARL L.S.C.M et E, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Peypin-d’Aigues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D B le 7 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peypin-d’Aigues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté est irrégulier car la pétitionnaire n’a pas demandé la régularisation de l’ensemble des travaux irréguliers qu’elle a entrepris sur le bâtiment ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— le projet litigieux nécessitait la délivrance d’un permis de construire ;
— il méconnait les articles UA 4 et UA 6 du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 26 octobre 2023, la commune de Peypin-d’Aigues, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, Mme D B, représentée par la SCP Disdet et E, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Colling, représentant M. C, et de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Peypin-d’Aigues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2023, Mme B a déposé auprès des services de la commune de Peypin-d’Aigues une déclaration préalable de travaux portant sur la fermeture et la rénovation d’un abri de jardin édifié sur un terrain situé au lieudit « Notre Done Ouet », parcelle cadastrée section AD n° 0075, classée en zone UA du plan local d’urbanisme. M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Peypin-d’Aigues ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé, le 25 avril 2023, à l’encontre de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est propriétaire des parcelles cadastrées section AD nos 231 et 078 non construites qui jouxtent celle appartenant à Mme B. Le requérant soutient que ses parcelles boisées sont particulièrement sensibles à un risque d’incendie qui sera aggravé par le projet en litige et que ce projet nuira à la réalisation d’un projet immobilier pour lequel il détiendrait un permis de construire qu’au demeurant il ne produit pas. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des travaux déclarés qui consistent en la fermeture d’un abri de jardin préexistant ainsi que sa rénovation, les nuisances alléguées ne sont pas établies. Enfin et contrairement à ce qui est allégué, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de régulariser une habitation. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 2 mars 2023, la commune de Peypin-d’Aigues et Mme B sont fondées à faire valoir que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peypin-d’Aigues, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Peypin-d’Aigues et par Mme B sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peypin-d’Aigues et par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Peypin-d’Aigues et à Mme D B.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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