Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2206220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2022, le 9 mai 2023, le 17 mai 2023 et le 13 juin 2023, M. D A et Mme B C, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Drémil-Lafage a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la reconstruction à l’identique d’une maison d’habitation située 1 route de Gauré, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Drémil-Lafage de leur délivrer le permis de construire sollicité ou à défaut, de réexaminer leur demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif de refus de permis de construire tiré de ce que les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ne seraient pas applicables au projet n’est pas fondé ;
— le motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Drémil-Lafage n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023, le 2 mai 2023, le 24 mai 2023 et le 26 juin 2023, la commune de Drémil-Lafage, représentée par Me Billa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par M. A et Mme C ne sont pas fondés ;
— la décision en litige aurait légalement pu être fondée, d’une part, sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants ne démontrent pas que la construction démolie ou détruite avait été régulièrement édifiée ni que la construction projetée sera identique et d’autre part, sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, qui ne comportait pas de photographies de la construction.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Par lettre datée du 2 novembre 2022, Me Courrech a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. A a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n°2206220.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Courrech, représentant M. A et Mme C,
— et les observations de Me Billa, représentant la commune de Drémil-Lafage.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2022, M. A et Mme C ont sollicité un permis de construire portant sur la reconstruction à l’identique d’un bâtiment situé 1 route de Gauré à Drémil-Lafage (Haute-Garonne), sur une parcelle cadastrée sous le numéro ZE 31. Par un arrêté du 22 juin 2022, la maire de cette commune a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Les requérants ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 29 juillet 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le bâtiment démoli était constitutif d’une ruine :
2. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Le droit à reconstruction prévu par ces dispositions ne peut être mis en œuvre que lorsque le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.
3. Pour refuser de délivrer à M. A et Mme C le permis de construire qu’ils sollicitaient, la maire de la Drémil-Lafage a considéré qu’ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que le bâtiment en cause constituait une ruine dont il n’est pas établi qu’elle aurait été détruite par un sinistre ou démolie volontairement.
4. Les requérants soutiennent que la construction existante sur le terrain d’assiette du projet ne constitue pas une ruine mais une maison d’habitation qui a été endommagée par des intempéries survenues au début de l’année 2020 et dont la toiture a ensuite été volontairement démolie pour des raisons de sécurité. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes issues du site Google Maps produites par les requérants, que le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée sous le numéro ZE 31 était pourvu d’une toiture jusqu’en 2019. Si les différents actes de vente relatifs à cette parcelle font état d’un bâtiment « en mauvais état » et « inhabitable » en l’état en raison notamment de l’absence de certains équipements de base tels qu’une installation d’alimentation en eau potable, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’état de ruine de ce bâtiment. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la maire de Drémil-Lafage a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme en refusant de faire droit à leur demande de permis de construire au motif que le bâtiment en litige était constitutif d’une ruine.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Drémil-Lafage :
5. Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Drémil-Lafage : « 1 – Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception : – des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières et répertoriées à l’article N2 / () ». Aux termes de l’article N2 de ce règlement : « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : / 1 – En secteur Nh : / () / 1.4. Les changements de destination des bâtiments existants (allant vers l’hôtellerie, la restauration, les gîtes, les services, le médical et le paramédical), sont autorisés à la condition de ne pas entraîner de création de logements nouveaux (excepté dans le cadre de gîtes ruraux) ».
6. Pour refuser de délivrer aux requérants le permis de construire sollicité, la maire de Drémil-Lafage a considéré que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article N2 du plan local d’urbanisme de cette commune dès lors qu’il consiste en la construction d’une maison d’habitation en lieu et place d’une ruine, et ainsi, un changement de destination entraînant la construction d’un logement supplémentaire.
7. Il résulte toutefois de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement qu’il n’est pas établi que le bâtiment en litige constituerait une ruine. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de l’ancien propriétaire du bâtiment, que ce bâtiment a été destiné à l’habitation jusqu’à sa vente à la société A en 2020. Dans ces conditions, le projet en litige n’implique pas un changement de destination d’un bâtiment existant entraînant la création d’un nouveau logement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la maire de Drémil-Lafage a méconnu les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune en refusant de leur délivrer un permis de construire pour ce motif.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Drémil-Lafage :
8. Dans son mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Drémil-Lafage peut être regardée comme faisant valoir que la décision en litige pouvait être légalement fondée, d’une part, sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que les pétitionnaires ne démontrent pas que la construction détruite avait été régulièrement édifiée, ni que la construction projetée est identique à celle qui existait sur la parcelle et d’autre part, sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, qui ne comportait pas photographies de la construction. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant, à cet égard, une substitution de motifs.
9. En premier lieu, d’une part, pour l’application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme citées au point 2 du présent jugement, le bâtiment détruit ou démoli est regardé comme régulièrement édifié lorsqu’il avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné dans toutes les communes à l’obtention d’une autorisation.
10. La commune de Drémil-Lafage fait valoir qu’il est impossible de déterminer si la construction démolie ou détruite avait été régulièrement édifiée. Les requérants soutiennent toutefois que cette construction a été édifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 et produisent notamment une carte d’état-major sur laquelle figurent les constructions édifiées sur le territoire de la commune de Drémil-Lafage entre 1820 et 1866 et dont il ressort qu’une construction était déjà implantée au même emplacement de la parcelle des requérants à cette époque. Si la commune de Drémil-Lafage fait valoir que le bâtiment a fait l’objet de travaux de reconstruction postérieurs à 1943, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Dans ces conditions et en l’état des pièces du dossier, l’arrêté en litige ne pouvait légalement être fondé sur l’absence d’édification régulière du bâtiment détruit ou démoli. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Drémil-Lafage sur ce point.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont indiqué, dans la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire en litige, que le projet consiste en la « réhabilitation d’une maison individuelle sans changement des volumes ». En se bornant à faire valoir que les requérants n’établissent pas que la construction projetée serait identique à l’ancien bâtiment démoli, la commune de Drémil-Lafage n’apporte aucun élément de nature à faire présumer que le projet en litige comporterait des modifications ne présentant pas un caractère mineur concernant notamment l’aspect extérieur ou le volume de la construction. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par la commune de Drémil-Lafage sur ce point doit être écartée.
12. En deuxième lieu, si la commune de Drémil-Lafage fait valoir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, faute de contenir des photographies de l’ancienne construction présente sur la parcelle, il est constant qu’elle n’a adressé aucune demande de pièces complémentaires aux pétitionnaires sur le fondement de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, comme elle était pourtant tenue de le faire si elle s’estimait saisie d’un dossier incomplet, de telle sorte qu’il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à cette demande de substitution de motif dès lors que celle-ci aurait pour effet de priver les requérants d’une garantie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022 de la maire de la commune de Drémil-Lafage ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y faisait obstacle.
16. Le présent jugement censure les motifs par lesquels la maire de la commune de Drémil-Lafage a refusé de délivrer à M. A et Mme C le permis de construire sollicité et écarte les demandes de substitution de motifs présentées par cette commune en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ou qu’un changement de circonstances de fait fassent obstacle à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Drémil-Lafage de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Drémil-Lafage soit mise à la charge de M. A et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2022 et la décision de rejet du recours gracieux exercé par les requérants sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Drémil-Lafage de délivrer à M. A et Mme Cy le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Drémil-Lafage.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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