Rejet 24 octobre 2022
Rejet 3 avril 2024
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2022, n° 2203977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B de Lapeyrière, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2022, prise par le jury de diplomation de l’école Neoma Business School, ensemble la décision du 4 août 2022 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’école Neoma Business School de réunir à nouveau le jury d’examen ou à titre subsidiaire de reconsidérer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’école Neoma Business School une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de toute chance d’obtenir son diplôme ;
— La décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que :
o Neoma Business School ne démontre pas la bonne composition du jury ;
o Le jury d’examen a fait une mauvaise interprétation des dispositions du règlement pédagogique, en ne lui permettant pas de redoubler ;
o La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du handicap dont il est atteint ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2203976 par laquelle M. de Lapeyrière demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Clerc pour M. de Lapeyrière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de Lapeyrière a été admis au titre de la rentrée universitaire 2020-2021 au sein du programme « Grande école – Master in management » de Neoma Business School, pour une délivrance de diplôme initialement prévue en juin 2022. L’intéressé n’a cependant validé que 10 crédits au cours de l’année 2020/2021 et 26 au cours de l’année 2021/2022, soit 36 sur les 120 crédits ECTS du master. Par décision du 25 juillet 2022, le jury de diplôme a déclaré l’intéressé définitivement non diplômé du programme « Grande école ». Par décision du 4 août suivant, en réponse au recours gracieux présenté par l’intéressé, celui-ci a été informé qu’au regard du nombre de crédits ECTS manquants pour valider son master à l’issue des deux années de scolarité, soit 84 crédits manquants sur les 120 nécessaires à la validation, il n’était pas possible de l’autoriser à redoubler. Il lui a ainsi été précisé qu’un redoublement ne lui permettrait pas de valider le cycle master en fin d’année suivante, alors qu’un seul redoublement est autorisé au cours du cycle et qu’une année académique correspond à 60 crédits.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Selon le règlement de la certification du programme « Grande école – Master en Management » de Neoma Business School, pour satisfaire aux conditions d’obtention du diplôme, les étudiants admis en cycle Master doivent notamment valider 120 crédits ECTS. Le jury attribue le diplôme au vu des résultats de l’étudiant ou peut autoriser le redoublement total ou partiel de l’année M2 en vue de la réalisation des obligations non-satisfaites ou de l’obligation des crédits manquants. Le jury soumet ensuite au recteur d’académie la liste des étudiants proposés pour l’obtention du diplôme.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. de Lapeyrière dirigées contre Neoma Business School qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. de Lapeyrière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B de Lapeyrière et à Neoma Business School.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rouen.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2022.
La juge des référés,
P. ALa greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Accord ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Juge ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Activité agricole ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Recours gracieux ·
- Utilisation du sol
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.