Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2207937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Seclindis, société anonyme MMA Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2022, le 23 mai 2023, le 6 septembre 2023, et le 16 avril 2025, la société anonyme MMA Iard et la société par actions simplifiée Seclindis, représentées par Me Gosselin de la SCP Cabinet Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société MMA Iard la somme de 27 431,80 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société Seclendis, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 août 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Seclindis la somme de 7 136 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 août 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison du blocage de l’accès au centre commercial Leclerc exploité à Seclin par la société Seclindis lors du mouvement des « gilets jaunes », entre le 17 novembre et le 20 novembre 2018 ;
— la société MMA Iard a indemnisé la société Seclindis au titre de la perte d’exploitation, de la perte de marchandises subies par cette dernière et des frais d’huissier à hauteur de 27 431,80 euros, lui laissant à charge une franchise de 7 136 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et, à titre subsidiaire, que l’évaluation du préjudice faite par les sociétés requérantes doit être conforme aux préjudices réellement subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Seclindis exploite un centre commercial sous l’enseigne E. Leclerc, un espace auto et une station-service situés dans la zone commerciale Unexpo à Seclin. Son assureur, la société anonyme (SA) MMA Iard, l’a indemnisée à hauteur de 27 431,80 euros, au titre des préjudices causés par plusieurs blocages du centre commercial et de l’espace auto intervenus entre le 17 et le 20 novembre 2018, s’inscrivant dans le mouvement national dit des « gilets jaunes ». Le 2 août 2022, la société MMA Iard et la société Seclindis ont adressé au préfet du Nord une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 4 août 2022, d’un montant total de 34 567,80 euros, dont 27 431,80 euros au titre des sommes versées par MMA Iard à son assuré et 7 136 euros restés à la charge de la société Seclindis, laquelle a été implictement rejetée. Par leur requête, les sociétés MMA Iard et Seclindis demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 34 567,80 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (). ». Selon l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (). ».
3. L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l’instruction que des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées, au niveau du carrefour giratoire permettant l’accès au centre commercial de l’enseigne E. Leclerc de Seclin, par environ trois cents manifestants le samedi 17 novembre 2018, qui ont mis en place des barrages, à l’aide de palettes et de pneus, qu’ils ont enflammés en fin de journée, pour empêcher l’accès aux différents commerces de la zone. Par ailleurs, l’accès au centre commercial a été limité le lendemain, le 18 novembre 2018. Il résulte également de l’instruction que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en résulte enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Seclindis et aux autres personnes affectées par ces blocages. Dans ces conditions les préjudices résultant des actions de ces manifestants les 17 et 18 novembre 2018 doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. En revanche, si les sociétés requérantes soutiennent que des actions de blocages et de filtrages se sont poursuivies les 19 et 20 novembre 2018, il résulte de l’instruction que les forces de l’ordre sont intervenues le 19 novembre 2018 en début de matinée et que la circulation automobile est redevenue fluide à compter de 11 heures. Par ailleurs, les sociétés MMA Iard et Seclindis n’apportent aucun élément justifiant de l’existence d’un attroupement à la date du 20 novembre 2018.
6. Dès lors, les sociétés MMA Iard et Seclindis sont seulement fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les journées des 17 et 18 novembre 2018.
Sur les préjudices de la société MMA Iard :
En ce qui concerne la perte d’exploitation :
7. Il résulte de l’instruction que la société Seclindis a subi un préjudice d’exploitation, indemnisé par la société MMA Iard, résultant de la baisse de fréquentation de l’hypermarché E. Leclerc et de l’espace automobile, résultant des actions de blocages mises en œuvre dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes », les 17 et 18 novembre 2018. Ce préjudice est en lien direct et certain avec ces actions.
8. En premier lieu, le préjudice résultant de la perte d’exploitation de l’hypermarché exploité par la société Seclindis a été évalué, par un rapport d’expertise du 9 avril 2020 établi suite à la déclaration du sinistre par la société Seclindis auprès de son assureur, suivant une méthodologie détaillée tenant compte, d’une part, des effets de consommation par anticipation et rattrapage des jours de blocages et retenant ainsi une « période d’observation » allant du 12 novembre 2018 au 25 novembre 2018 et, d’autre part, de l’évolution de la tendance économique générale en 2017, 2018 et sur les douze mois précédant la période observée, ainsi que de l’évolution du chiffre d’affaires de l’enseigne au titre des années 2017 et 2018, et permettant d’évaluer la perte de chiffre d’affaires subie à la somme de 94 264 euros sur la « période observée » à laquelle un taux de marge brute tenant compte des frais variables d’exploitation de 25,47 % a été appliquée. Suivant cette méthode dont la teneur n’est d’ailleurs pas contestée, ledit rapport conclut à une évaluation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation de l’hypermarché à la somme de 24 009 euros.
9. En second lieu, il résulte du même rapport d’expertise que, s’agissant de « l’espace auto », aucun effet de rattrapage de consommation n’a été observé de telle sorte que la perte d’exploitation de ce dernier a été évaluée non en tenant compte d’une période d’observation mais de la perte de chiffre d’affaires subie du 17 au 20 novembre 2018. Or, si le principe de cette méthode correspond à la réalité de la situation de l’activité de « l’espace auto », il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’au titre des journées des 17 et 18 novembre 2018. A ce titre, en comparant le chiffre d’affaires théorique pour la journée du 17 novembre 2018, calculé à partir du chiffre d’affaires réalisé le samedi 18 novembre 2017, d’un montant de 10 989 euros et le chiffre d’affaires réalisé le 17 novembre 2018, d’un montant de 2 647 euros, puis en appliquant un « coefficient de tendance » fixé à 0,970 tenant compte de l’évolution du chiffre d’affaires de ce commerce sur la période de mai à octobre 2018, ainsi qu’un taux de marge brute de 50,80 %, le préjudice d’exploitation de l’espace automobile pour la seule journée du 17 novembre 2018 doit être fixé à la somme de 3 391,88 euros. En revanche, ce commerce n’étant pas ouvert le dimanche, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice au titre de la journée du 18 novembre 2018 par application de cette méthode.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le préjudice résultant de la perte d’exploitation subie par la société Seclindis au titre des journées des 17 et 18 novembre 2018 doit être fixé à la somme totale de 27 400,88 euros. Or, il résulte de l’instruction que la société MMA Iard a laissé à la charge de son assuré, au titre de ce préjudice, une franchise d’une montant de 7 136 euros. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société MMA Iard au titre de la perte d’exploitation à la somme de 20 264,88 euros.
En ce qui concerne la perte de marchandises :
11. Le préjudice résultant de la perte de marchandises, correspondant à la destruction des produits frais et ultra frais qui n’ont pu être vendus lors des journées de blocages, a été évalué par le même rapport d’expertise que celui mentionné aux points 8 et 9, selon une méthode tenant compte des montants des « bons de casse » émis au titre des semaines 46 et 47 des années 2017 et 2018 tout en neutralisant la « casse récurrente » de la société Seclindis. Sur la base de cette méthode sérieuse et qui n’est pas davantage contestée, le rapport d’expertise conclut à un préjudice subi d’un montant de 4 568 euros, lequel a été versé par la société MMA Iard à la société Seclindis. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 4 568 euros.
En ce qui concerne les frais d’huissier :
12. Si la société Seclindis fait valoir qu’elle a exposé une somme de 1 000 euros pour l’intervention d’un huissier de justice afin de constater les opérations de blocages et leurs conséquences, elle n’en justifie pas, en particulier par la production d’une facture acquittée, malgré la contestation du préfet du Nord en défense sur ce point. Dès lors, même si la société MMA Iard a indemnisé la société Seclindis à ce titre, en l’absence de preuve de la réalité de ce préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Seclindis, présentée au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les pertes indirectes :
13. Il résulte de la quittance d’indemnité de sinistre que la société MMA Iard a versé la somme de 456,80 euros à la société Seclindis au titre des « pertes indirectes ». Cependant, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, la société MMA Iard n’apporte aucun élément ni précision sur la nature de ces pertes. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MMA Iard au titre de ce poste de préjudice.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société Seclendis, une somme totale de 24 832,88 euros, en réparation des préjudices résultant des opérations de blocage du centre commercial exploité par cette dernière.
Sur le préjudice de la société Seclindis :
15. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 10, la somme de 7 136 euros, correspondant au montant de la franchise d’assurances déduite du montant de l’indemnité versée par la société au titre de la perte d’exploitation subie par la société Seclindis, est restée à la charge de cette dernière. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à verser à la société Seclindis la somme de 7 136 euros au titre de ce préjudice.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à indemniser la société Seclindis à hauteur de 7 136 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Les sociétés requérantes peuvent prétendre au versement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable, le 4 août 2022, et à la capitalisation des intérêts à compter du 4 août 2023, date à laquelle un an d’intérêts était dû, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à la société Seclindis la somme de 7 136 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 et de la capitalisation des intérêts le 4 août 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à la société MMA Iard une somme de 24 832,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 et de la capitalisation des intérêts le 4 août 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Etat versera aux sociétés MMA Iard et Seclendis une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme MMA Iard, à la société par actions simplifiée Seclindis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
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