Rejet 3 avril 2025
Désistement 11 avril 2025
Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2504043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 mars 2025, M. C A, représenté par Me Pinhel, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2500568 rendue par le juge des référés le 12 février 2025.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré enregistrée le 25 avril 2025, la préfète du Rhône a indiqué que M. A s’est vu attribuer, le 10 avril 2025, une carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection internationale », actuellement en cours de fabrication, et qu’il bénéficie depuis cette date d’un récépissé.
En application de l’article L. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 2 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500568 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de la protection subsidiaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de huit jours. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. En l’espèce, la préfète du Rhône justifie avoir décidé de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A, lequel bénéficie, dans l’attente de la remise de ce document, d’un récépissé de titre de séjour. Par suite, l’ordonnance précitée ayant entièrement reçu exécution, il n’y a plus lieu de prendre des mesures à cette fin.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en exécution de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
T. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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