Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2205177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2021, N° 2004162 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022, le 23 novembre 2022 et le 4 juillet 2023, l’association diocésaine de Carcassonne, représentée par Me Pech de Laclause, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 014 22 0002 du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Armissan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et le réaménagement d’un logement dans le garage de l’ancien presbytère, situé au 15 rue de la Mairie à Armissan, sur la parcelle cadastrée section AA n°182, et la décision du 12 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Armissan de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Armissan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus tiré de la hauteur insuffisante du plancher du logement projeté au regard de la crue référencée à 36 mètres NGS et d’un risque d’inondation au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 19 novembre 2021, qui a considéré que le maire de la commune d’Armissan avait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en retenant ce motif, en se fondant sur l’avis erroné des services de l’Etat au regard de l’étude SOGREAH de 2008, ancienne et imprécise ;
- la prescription spéciale de création d’une zone refuge imposée par le plan local d’urbanisme a été respectée conformément à l’analyse du tribunal administratif dans son jugement du 19 novembre 2021 ;
- il n’est pas justifié que le projet porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’avis du préfet se réfère à une cartographie non réglementaire qui n’a pas été suivie de l’élaboration d’un plan de prévention du risque inondation et n’est pas opposable aux tiers ;
- l’estimation du risque ne repose pas sur des données précises et n’a pas force probante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune d’Armissan, représentée par la SELARL Pinet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association diocésaine de Carcassonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que compte tenu de la situation de la parcelle en secteur inondable, le maire n’a eu d’autre choix, au regard des caractéristiques du projet, que de refuser de délivrer le permis de construire sollicité en opposant les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UAi2 du règlement du plan local d’urbanisme ; en outre, la zone refuge prévue dans le nouveau projet de l’association, qui contraint les habitants de l’immeuble de se rendre au rez-de-chaussée pour y accéder et qui est dépourvue d’ouverture vers l’extérieur, ne répond pas aux caractéristiques attendues par les dispositions de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 28 octobre 2019, l’association diocésaine de Carcassonne a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation des trois logements de l’ancien presbytère d’Armissan et la construction d’un logement pour personne à mobilité réduite en lieu et place du garage situé en rez-de-chaussée de l’immeuble, sis 15 rue de la Mairie à Armissan, sur la parcelle cadastrée section AA numéro 182. Par arrêté du 24 mars 2020, le maire d’Armissan a refusé le permis de construire et ce refus a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2021, le projet ne prévoyant pas une zone refuge accessible à tous les logements de l’immeuble exigée par l’article UAi 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone concernée. Le 9 mai 2022, l’association diocésaine de Carcassonne a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la création d’un logement en lieu et place du garage situé en rez-de-chaussée de l’immeuble et d’une zone refuge à l’étage. Par un arrêté
n° PC 011 014 22 0002 du 5 août 2022, le maire de la commune d’Armissan a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l’association diocésaine de Carcassonne demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 12 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de refus de délivrance du permis de construire :
Par un jugement n° 2004162 du 19 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l’association diocésaine de Carcassonne tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Armissan en date du 24 mars 2020 refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, en se fondant sur le motif de refus opposé par le maire de la commune d’Armissan, tenant à l’absence de la zone refuge exigée par le règlement du plan local d’urbanisme dans la zone UAi où se situe le projet. En revanche, le tribunal a jugé que le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de surélévation du plancher habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux exigée par l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme, estimée au droit de la parcelle à 36 mètres NGF, était entaché d’erreur de fait et d’appréciation, l’inondabilité de la parcelle et, par suite, l’existence d’un risque d’inondation n’étant nullement établies.
Pour refuser de rejeter la demande de permis de construire présentée par l’association diocésaine de Carcassonne le 9 mai 2022, le maire d’Armissan a, de nouveau, considéré, dans son arrêté du 5 août 2022, que « le projet ne respecte pas l’article UA2 du PLU en ce que la hauteur du plancher du logement projeté (35mètres NGF) est situé en dessous de la crue de référence référencée à 36 mètres NGF ». En l’absence de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention du jugement rendu le 19 novembre 2021, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en opposant l’existence d’un risque d’inondation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du niveau de la crue de référence estimée à 36 mètres NGF, le maire d’Armissan a méconnu l’autorité de la chose jugée, qui s’attache tant au dispositif du jugement n° 2004162 qu’aux constatations de fait qui en constituent le support nécessaire, et, par suite, que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motif :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale attachée au motif ainsi substitué.
La commune d’Armissan en défense invoque un autre motif justifiant le refus de délivrer le permis de construire sollicité par l’association diocésaine de Carcassonne, tiré de ce que la zone refuge du projet ne paraît pas disposer d’un accès pour tous les habitants de l’immeuble ou du moins d’un accès rapide à ce local, ni d’une ouverture sur l’extérieur pour permettre l’intervention des services secours. Elle doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motif de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des plans et des photographies produites par l’association requérante que la zone refuge est accessible par la cage d’escalier desservant tous les logements de l’immeuble et qu’elle est dotée d’une large ouverture rectangulaire donnant accès sur la toiture pour une éventuelle évacuation par l’extérieur. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association diocésaine de Carcassonne est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 et de la décision du 12 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la commune d’Armissan délivre à l’association diocésaine de Carcassonne le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Armissan soit mise à la charge de l’association diocésaine de Carcassonne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Armissan une somme de 1 500 euros à verser à l’association diocésaine de Carcassonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de la commune d’Armissan en date du 5 août 2022 et la décision du 12 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux de l’association diocésaine de Carcassonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Armissan de délivrer à l’association diocésaine de Carcassonne le permis de construire sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : La commune d’Armissan versera la somme de 1 500 euros à l’association diocésaine de Carcassonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Armissan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association diocésaine de Carcassonne et à la commune d’Armissan.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Matthieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. A…
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
C. Arce
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