Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2514708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du <unk> Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert vers les autorités italiennes le place dans une situation d’urgence, dès lors qu’il est placé dans une situation de vulnérabilité due à des séquelles suite à blessure grave à la jambe qui nécessité un suivi médical, que le transfert au titre du règlement Dublin vers l’Italie constituera un obstacle à la poursuite de ses soins, que son frère qui l’héberge et sa sœur vivent en situation régulière en France et qu’ils constituent sa seule attache familiale en Europe ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’illégalité ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n° 2514709 enregistrée le 12 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Par une décision du 8 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a ordonné le transfert de M. A vers les autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’arrêté du 8 août 2025, dont l’examen de la requête au fond tendant à l’annulation de cet arrêté est inscrit au rôle d’une audience du 27 août 2025, est manifestement irrecevable.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514708
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Transport public ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation ·
- Erreur ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Défense
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Créance ·
- Administration ·
- Recette ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Feader ·
- Développement rural ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exécution d'office ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Maire ·
- Remise en état ·
- Urgence ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.