Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2501684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2501658, Mme D F épouse E, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation familiale ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mesure d’éloignement est également entachée d’illégalité du fait de cette illégalité ;
— les décisions litigieuses ne respectent pas le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2501661, M. A E, représenté par Me Mazas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation familiale ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ne respectent pas le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
III. Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501684, M. C E, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et il a été privé d’une garantie ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation familiale ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mesure d’éloignement est également entachée d’illégalité du fait de cette illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport B Mouret,
— et les observations de Me Mazas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants albanais nés respectivement les 10 mai 1972 et 14 juin 1978, déclarent être entrés en France au cours du mois de juillet 2016 avec leurs trois enfants, nés les 12 février 2003, 11 septembre 2004 et 9 janvier 2014. Par des décisions du 18 novembre 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile B et Mme E. Les recours formés par ces derniers à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2017. Par des arrêtés du 11 août suivant, dont la légalité a été confirmée, le préfet du Gard a obligé M. et Mme E à quitter le territoire français. Les intéressés, qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, ainsi que leur fils prénommé C né en 2003 et devenu majeur, ont sollicité, le 21 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet du Gard, par trois arrêtés du 23 janvier 2025, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par leurs trois requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les consorts E demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés du 23 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E sont entrés sur le territoire français au cours de l’année 2016 accompagnés de leurs trois enfants alors mineurs. Le premier fils des intéressés, prénommé C, a poursuivi avec succès sa scolarité en France à compter de l’année 2016 en obtenant, successivement, un diplôme d’études en langue française en 2017, le diplôme national du brevet en 2018, le diplôme du brevet d’études professionnelles « Etudes du bâtiment » en 2020 ainsi que le diplôme du baccalauréat professionnel en 2021, avant de poursuivre sa scolarité en intégrant une formation préparant au diplôme du brevet de technicien supérieur. Le second fils B et Mme E, prénommé Ernis, a obtenu, en 2024, le diplôme du brevet de technicien supérieur, dans la spécialité « assistance technique d’ingénieur », et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 novembre 2025. Il suivait, à la date des arrêtés contestés, une formation de responsable de production et projets industriels dans un établissement d’enseignement supérieur. La fille des intéressés, prénommée Benita, est quant à elle scolarisée en classe de CM2 au titre de l’année 2024-2025 et est en outre élève au conservatoire de musique Maurice André à Alès. Par ailleurs, il ressort également des pièces versées aux débats, et en particulier des nombreuses attestations produites par les requérants, que M. et Mme E ont suivi assidûment des cours d’apprentissage de la langue française et qu’ils ont tissé des liens personnels intenses en France dans le cadre des activités associatives dans lesquelles ils se sont investis depuis 2017. Les requérants produisent deux attestations, établies respectivement le 29 septembre 2021 et le 14 mars 2024 par le maire de Servas, lequel fait état de la parfaite intégration de la famille E dans la vie locale à laquelle les intéressés participent activement. En outre, M. A E justifie d’une promesse d’embauche à temps plein, en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment, et son épouse produit des attestations de personnes disposées à l’embaucher en qualité d’aide à domicile. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la durée significative du séjour en France de la famille E ainsi que de la réelle volonté d’intégration des membres de cette famille, dont l’un s’est d’ailleurs vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le préfet du Gard ainsi qu’il a été dit, les trois décisions de refus de titre de séjour en litige doivent être regardées comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les requérants, que les décisions de refus de titre de séjour en litige doivent être annulées. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les trois arrêtés du préfet du Gard du 23 janvier 2025 visés ci-dessus doivent également être annulées.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme D E, à M. A E et à M. C E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer ces trois titres de séjour aux intéressés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Les consorts E ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme globale de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Gard du 23 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à chacun des consorts E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mazas, avocate des consorts E, une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. D et A E, à M. C E, au préfet du Gard et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501658, 2501661, 2501684
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