Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2412457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Scholaert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 5 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Charmes-sur-Rhône de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral subis du 1er avril 2017 au 21 septembre 2020 incluant la prise en charge de ses frais d’avocat pour toutes procédures amiables préalables et contentieuses relatives à ces faits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* les faits dénoncés emportent des conséquences importantes sur la situation personnelle ou professionnelle ou sur la santé de l’agent ; elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part du maire de la commune de Charmes-sur-Rhône qui est poursuivi pour ces faits devant le tribunal correctionnel ; l’audience fixée initialement au 1er octobre 2024 a été renvoyée au 15 avril 2025 à la demande du prévenu ; elle a été contrainte d’assumer seule ses frais d’avocat depuis décembre 2017 ; les faits ont eu un impact grave sur sa santé ; la défense de ses intérêts nécessite un travail conséquent ; elle a été contrainte de demander une mutation professionnelle en raison de ces faits et est à la retraite ; sa pension s’élève à la somme de 937 euros par mois.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique ; elle apporte des faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ; le tribunal administratif de Lyon a annulé, par jugement du 16 septembre 2024 la décision refusant d’accorder la protection fonctionnelle à l’une des victimes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2412456 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’agent public qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et notamment refusé le remboursement des factures de son avocat d’un montant de 3 918,48 euros et de la prise en charge de ses frais d’avocat à venir, la requérante soutient que les agissements du maire de la commune sont constitutifs d’un harcèlement moral pour lesquels celui-ci est poursuivi devant le tribunal correctionnel lors d’une audience qui aura lieu en avril 2025, qu’ils ont eu des conséquences sur sa santé et sur sa situation personnelle et, ce faisant, qu’elle est en droit d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs alors qu’il résulte de l’instruction que les faits se sont déroulés du 1er avril 2017 au 21 septembre 2020, que la requérante indique être retraitée et qu’il est constant que, alors que la demande de protection fonctionnelle n’a été présentée que le 5 septembre 2024, Mme A, qui indique qu’elle perçoit une pension de 937 euros par mois, a été financièrement en mesure de recourir à un avocat dans le cadre de la présente instance et de l’instance au fond tout comme dans le cadre de l’instance pénale. Ainsi et en l’état de l’instruction, aucune des justifications fournies par la requérante n’est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de mesures provisoires, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’elle conteste.
4. Il résulte de ce qui précède, l’une des conditions rappelées précédemment n’étant pas satisfaite, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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