Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2304933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B… D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a prononcé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros à son encontre.
Elle soutient que :
-elle est de bonne foi ;
-les erreurs dans les déclarations de ressources auprès de la caisse d’allocations familiales sont exclusivement imputables à son ex-conjoint, M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le département de l’Hérault représenté par Me Constants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le foyer de Mme D… et M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits aux prestations sociales notamment au revenu de solidarité active. Le contrôle de leur situation ayant révélé l’existence de ressources non déclarées, des indus de prestations familiales et de revenu de solidarité active ont été mis à leur charge à hauteur de la somme totale de 25 624.01. Estimant qu’ils s’étaient ainsi rendus coupables de manœuvres frauduleuses, le président du conseil départemental de l’Hérault a par ailleurs prononcé à leur encontre, par une décision du 27 juin 2023, une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (…) ». Et aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il résulte des dispositions citées au point 3, que, pour le bénéfice du revenu de solidarité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un montant forfaitaire. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l’allocation.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’amende administrative en litige est fondée sur les omissions constatées dans les déclarations des ressources de M. A… et de Mme D…, prises en compte pour le calcul des droits du foyer au revenu de solidarité active au titre de la période d’implantation. Ainsi, l’ensemble du foyer a bénéficié des prestations dès lors, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré. Il en va de même pour l’acquittement de l’amende administrative prévue par l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, et à supposer même que comme la requérante le fait valoir, elle ne serait pas à l’origine de ces omissions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne saurait être tenue solidairement au paiement de l’amende en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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