Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé le 14 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour mais ne s’est vu remettre ni récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ni attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ce qui est préjudiciable à sa situation professionnelle et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante, qui s’est vu délivrer une confirmation de dépôt, ne démontre pas avoir déposé une demande complète et que la demande de l’intéressée a été clôturée le 20 octobre 2025, une convocation en préfecture lui ayant été adressé le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissant tunisienne née le 23 décembre 1984, a sollicité le 14 juillet 2025, via la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire et s’est vu remettre une confirmation du dépôt de sa demande. Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… via l’ANEF a été close par l’administration le 20 octobre 2025. Par suite, la mesure demandée par l’intéressée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ferait obstacle à l’exécution de cette décision de clôture. Cette mesure n’aurait, par ailleurs, pas pour effet de prévenir un péril grave. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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