Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2510995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui accorder un document provisoire l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle ne dispose plus de sa liberté d’aller et venir alors qu’elle est responsable légale de sa nièce, âgée de onze ans qui vit encore au C… et qu’elle est, par ailleurs, fondatrice d’une garderie pour enfants au C… dont elle assure encore la gestion à distance et qui nécessite qu’elle s’y rende au mois d’octobre, enfin en l’absence d’un titre de séjour elle risque de ne plus bénéficier de sa couverture maladie ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510994, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Sechaud, substituant Me Combes et représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1983, est entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en tant que conjointe de français. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2025. Le 2 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, si Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », elle n’en a sollicité le renouvellement que le 2 mars 2025. Ainsi, Mme A…, qui ne justifie pas avoir été placée dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme sollicitant non le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mais la délivrance d’un premier titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Par ailleurs, si elle invoque la nécessité de se rendre au C… au titre de la gestion courante d’une garderie pour enfant dont elle assure la direction ou afin d’assurer l’entretien et l’éducation de sa nièce, sa situation personnelle ne caractérise pas, en l’état de l’instruction, une urgence telle qu’elle imposerait de lui faire bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ne justifiant pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A… à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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