Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 mars 2026, n° 2603045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 et 10 mars 2026, M. C… D… B…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés (Me Guillaume), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités belges a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits et garanties aux demandeurs d’asile au titre des articles 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas reçu les brochures A et B en langue portugaise préalablement à l’entretien ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de saisine des autorités belges dans le délai de deux mois, prévu par l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision d’assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a scrupuleusement respecté son obligation de pointage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… B… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guillaume, représentant M. D… B…, qui déclare se désister les moyens de légalité externe ainsi que du moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 6 juin 2013 et qui insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 dudit règlement en soutenant que le requérant a été menacé en Somalie par le groupe terroriste Al-Shabaab et que le décès de son père, survenu récemment, est lié à ces menaces qui restent actuelles ; elle relève également que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités belges et qu’en cas de remise aux autorités de cet Etat il risque d’être éloigné à destination de la Somalie où il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les déclarations de M. D… B…, assisté par Mme A…, interprète en langue somalienne.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… B…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1997, alias M. H… B… E… ressortissant somalien né le 18 mai 1998, déclare être entré en France le 31 octobre 2025. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 12 novembre 2025. Lors de l’examen de cette demande, il est apparu, après la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en Belgique où il a demandé l’asile le 16 décembre 2021. Les autorités belges, interrogées le 20 novembre 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 24 novembre suivant pour reprendre en charge M. D… B…. Par un arrêté du 5 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D… B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités belges :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. »
4. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. M. D… B… ne fait état d’aucun élément de sa situation personnelle familiale de nature à justifier la mise en œuvre de la clause discrétionnaire par l’autorité préfectorale. Si le requérant soutient que « son état de santé nécessite des soins », il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Il ne démontre pas davantage, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait été victime de menaces proférées à son encontre par le groupe terroristes Al-Shabaab dont les agissements seraient à l’origine du décès de son père et la seule circonstance qu’il aurait été victime d’une agression dans son pays d’origine et qu’il craint d’y retourner n’est pas de nature à caractériser un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Enfin, M. D… B… n’établit pas que sa demande d’asile aurait été rejetée par les autorités belges et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que ces mêmes autorités ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile ou, le cas échéant, le réexamen de cette demande dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges n’évalueront pas avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département du Rhône :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant remise aux autorités belges, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, a été signée par Mme F… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / (…) ». Selon l’article R. 733-1 dudit code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
10. Le requérant, qui fait l’objet d’une mesure de transfert, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il respecte scrupuleusement son obligation de pointage, le requérant ne conteste pas sérieusement qu’il ne justifie pas de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette décision de transfert. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une « erreur manifeste d’appréciation » que la préfète du Rhône a assigné M. D… B… à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 5 mars 2026 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Assainissement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Village
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Accès ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Légalité externe
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Route ·
- Expert ·
- Consorts
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Garderie
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.