Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2525224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Moutaoukil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 18 juillet 2025, il a retiré à M. A… son certificat de résidence algérien et que cette décision explicite s’est substituée à la décision portant refus implicite de délivrance d’un duplicata du titre de séjour litigieux.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dépourvue d’objet du fait de l’intervention, avant l’introduction de la requête, d’une décision explicite retirant le certificat de résidence algérien de M. A… se substituant à la décision implicite contestée.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré le 26 mars 2026 pour M. A….
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 mars 2001 s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029. Ayant égaré son titre de séjour, il a déposé une demande de duplicata de ce titre via la plateforme ANEF le 15 juillet 2024. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet de sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté préfectoral du 18 juillet 2025, le préfet de police a pris une décision de retrait du certificat de résidence algérien valable dix ans dont était titulaire M. A…. Cette décision explicite s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un duplicata de ce titre avant l’introduction de la requête.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A… était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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