Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2025, n° 2516825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de mettre cette somme à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en la plaçant en situation irrégulière et, par voie de conséquence, en la privant de la possibilité de travailler et de bénéficier, avec ses trois enfants mineurs, d’un logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, elle est séparée du père de ses deux enfants mineurs, de nationalité congolaise, qui résident à ses côtés sur le territoire français, d’autre part, ce dernier est reparti dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2507357 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 11h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Prélaud, avocate de Mme A… B…, en sa présence, qui insiste sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée dès lors que la requérante risque d’être très prochainement expulsée du logement qu’elle occupe avec ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 17 janvier 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aucun des moyens invoqués par Mme A… B…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… B… ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Accès ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Contribution spéciale ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dégradations ·
- Route ·
- Expert ·
- Consorts
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Garderie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.