Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 14 novembre 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 15 février 1991 à Cali (Colombie) est entrée sur le territoire en 2021 afin de solliciter le statut de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 2 mars 2021 et définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2022. L’intéressée a formulé le 5 août 2022, une demande d’aide au retour volontaire accompagnée de ses trois enfants mineurs. Par un arrêté du 1er septembre 2022, dont Mme A B demande l’annulation, le préfet le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article
L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. En l’espèce, l’arrêté contesté se borne à mentionner que Mme A B a formulé une demande d’aide au retour volontaire accompagnée de ses trois enfants mineurs le 5 août 2022, et qu’elle ne bénéfice pas des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’être protégée contre une mesure d’éloignement. L’arrêté ne comporte ainsi aucune mention des circonstances de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, et notamment pas les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A B, qui est entrée sur le territoire en 2021 accompagnée de ses trois enfants afin de solliciter l’asile, dont la demande a été rejetée par l’OFPRA le 2 mars 2021 et définitivement pas la CNDA le 26 juillet 2022 et dont les enfants sont scolarisés sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions litigieuses portant fixant le pays à destination duquel Mme A B pourra être renvoyée et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu de l’objet de la décision contestée, ni l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, sur le même fondement, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Pierre, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierre d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel préfet de la Guyane a fait obligation à
Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l’effacement de Mme A B du système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Pierre et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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