Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouleghlimat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d’un an, fixant le pays de destination et l’informant d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser ou à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entaché d’un vice de procédure compte tenu de l’absence d’audition préalable en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de sa situation personnelle et de ses attaches en Espagne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1995, a été interpellé par les services de police, le 15 avril 2025, dans le cadre d’une réquisition pour contrôle d’identité. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé une interdiction de retour d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu, le 15 avril 2025, par un agent de police judiciaire. Dans ce cadre, il a été interrogé sur son identité, les raisons de son séjour en France, sa situation familiale, économique et administrative et il a été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu faire état de sa relation de concubinage avec une ressortissante espagnole, de son intégration en Espagne et de sa volonté de régulariser sa situation dans ce pays, il a déclaré lors de son audition être célibataire, être présent en France depuis un an et faire régulièrement des allers-retours entre la France et l’Espagne où il a déposé une demande de titre de séjour en septembre 2024. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu l’opportunité de faire part de l’ensemble des éléments qu’il allègue désormais et il ne démontre pas avoir sollicité un entretien en vue d’apporter des éléments complémentaires ou nouveaux à ses déclarations. Le moyen tiré du défaut d’être entendu doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet a exposé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. Contrairement à ce qu’il soutient le préfet a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a pris en compte ses liens personnels et familiaux déclarés en France, en Espagne et au Maroc. S’agissant de sa situation administrative, le préfet a relevé que l’intéressé se maintient dans l’espace Schengen malgré l’expiration de son visa valable du 31 août 2022 au 26 février 2023 et qu’il ne justifie pas de la délivrance d’un titre de séjour par les autorités espagnoles. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A… insiste sur le PACS conclu avec une ressortissante espagnole le 23 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est hébergé chez sa tante lorsqu’il se rend en Espagne et aucune pièce ne rend compte de l’existence d’une relation ancienne ou stable entre M. A… et sa partenaire déclarée. Par ailleurs, alors que l’intéressé se maintient dans l’espace Schengen malgré l’expiration de son visa valable du 31 août 2022 au 26 février 2023 et qu’il ne justifie pas de la délivrance d’un titre de séjour par les autorités espagnoles, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu prononcer à son encontre une décision d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. A… contre la mesure d’éloignement prise à son encontre doivent être écartés. Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir de l’irrégularité de cette décision pour faire valoir l’irrégularité de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025
La greffière,
A. Farell
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