Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - urgences, 13 juin 2025, n° 2515065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C B, représenté par Me Togola, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’enjoindre à l’administration de suspendre l’exécution de son expulsion jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’administration sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de sa demande d’asile par la CNDA après le rejet de sa demande par l’OFPRA notifié le 28 mai 2025 ;
— la mesure d’éloignement vers Haïti méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du CESEDA et les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la CEDH.
Par un mémoire en défense enregistré le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— L’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
— Le requérant ne peut se prévaloir d’un droit au maintien, sa demande ayant pour objet de faire échec à son éloignement ;
— Il représente une menace actuelle à l’ordre public ;
— La mesure ne méconnait pas l’article 8 de la CEDH ;
— Le requérant ne démontre pas être en danger en cas de retour dans son pays.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Togola pour M. B, qui soutient que les faits reprochés sont anciens et sans récidive, qu’il justifie d’une importante durée de séjour, d’une adresse stable et qu’il est père d’enfants français résidant en Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant haïtien, né le 28 novembre 1990, a fait l’objet d’un arrêté en date du 11 juin 2019, par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa numérotation alors en vigueur, devenu définitif à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 21PA03295 du 23 mars 2022 qui en a confirmé la légalité, dès lors que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Postérieurement à ces décisions, M. B a fait l’objet de plusieurs arrêtés d’assignation à résidence et de placement en centre de rétention. En dernier lieu, il a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes par un arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 en vue de la mise à exécution de son expulsion. Durant sa rétention il a présenté le 15 mai 2025 une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision notifiée le 28 mai 2025. Il fait valoir qu’il a, dès le 28 mai 2025, effectué une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, afin que soit désigné un avocat lui permettant de déposer un recours auprès de cette juridiction. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, l’exécution de son expulsion prévue à compter du 12 juin 2025 mais exécutée dès le 9 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 753-10 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ». Aux termes de l’article L. 753-11 de ce code : « La suspension de l’éloignement ne met pas fin à l’assignation à résidence ou à la rétention de l’étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre. ».
3. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
4. Pour rejeter la demande de M. B, l’OFPRA a considéré que sa nationalité haïtienne et que le décès de son père dans ce pays pouvaient être regardés comme établis au vu de ses déclarations. En revanche, l’Office a considéré que les propos de l’intéressé ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués relatifs à sa provenance géographique du département de l’Ouest ou de Port-Au-Prince, aux circonstances du décès de son père et à ses craintes d’être ciblé par des bandes armées alors que selon ses dires il a quitté Haïti depuis 22 ans. L’Office a ainsi estimé qu’aucun élément particulier ne permettait de conclure qu’il pourrait être personnellement visé en cas de retour à Haïti et qu’il présenterait une vulnérabilité particulière au conflit sévissant dans une partie de ce pays. Par suite l’OFPRA a refusé d’accorder la protection subsidiaire à M. B, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. A l’appui de sa demande de suspension, M. B qui ne conteste pas les conditions de son audition par l’OFPRA, se borne à produire des pièces et à faire état de faits relatifs à ses conditions d’existence en France et à se prévaloir des mêmes circonstances générales que celles invoquées lors de son entretien par l’Office. Ainsi, dès lors qu’il n’établit toujours pas sa provenance en Haïti, ni ne précise les circonstances du décès de son père, ni qu’il présenterait une vulnérabilité particulière du fait du conflit en cours dans certaines régions d’Haïti, en l’état du dossier, M. B ne peut être regardé comme établissant l’existence d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de son expulsion vers Haïti doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 juin 2025 .
Le magistrat désigné,
J.P. A
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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