Rejet 3 janvier 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 janv. 2025, n° 2403182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’évaluation de sa vulnérabilité ne comporte pas le nom et la qualité de l’agent de l’OFII qui l’a effectuée ni s’il a été formé spécifiquement à cette évaluation ;
— sa situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte, ce qui révèle une erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de moyens de subsistance et au vu de la précarité de sa situation ;
— la décision attaquée méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 :
— le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
— et les observations de Me Mountap Mounbain, représentant M. C, qui reprend ses observations écrites, et celui-ci, assisté de Mme A, interprète en langue dari, qui fait part de difficultés financières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 21 mars 2001, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée 28 octobre 2022 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 12 décembre 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par une décision du 12 décembre 2024, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 12 décembre 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Alors que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, spécifiques au contentieux des refus de conditions matérielles d’accueil, prévoient que la décision de refus doit être motivée, le requérant ne peut utilement fonder son moyen tiré du défaut de motivation sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision en litige comporte mention des textes dont elle fait application et mentionne le motif du refus opposé. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’elle a fait l’objet, le 12 décembre 2024, d’un entretien de vulnérabilité en patcho, langue qu’il comprend, au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale et a déclaré des problèmes psychologiques. Il ressort de cet entretien de vulnérabilité qu’il a été conduit par un agent auditeur d’asile dont la signature figure sur la fiche d’évaluation rendant compte de cet entretien, avec le tampon de la direction territoriale de l’Office de Reims. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise après l’organisation, le 12 décembre 2024, d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel le requérant a indiqué souffrir de problèmes psychologiques. Cet entretien a été pris en compte par la décision en cause qui prend en compte sa situation personnelle et familiale, et n’est ainsi entachée d’aucune erreur de fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Si M. C invoque son absence de ressources et le caractère précaire de son hébergement, il ne se prévaut d’aucune des situations mentionnées par les dispositions citées au point précédent ni d’aucune circonstance particulière qui justifierait d’une vulnérabilité particulière nécessitant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
10. Enfin, aux termes du point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ».
11. En prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d’accueil, la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d’accueil visé au paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France ou en cas de demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPS La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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